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    mardi, 17 janvier 2023 15:27

    Une dose d’oralité supplémentaire devant le juge administratif

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     Un décret n° 2023-10 du 9 janvier 2023 vient étendre aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d’appel les séances et audiences d’instructions expérimentées devant le Conseil d’Etat.

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    « la procédure étant essentiellement écrite, vous n’êtes pas tenu d’assister à l’audience. Si vous y assistez, vous pourrez présenter des observations orales » : c’est en ces termes que les avis d’audience devant les tribunaux administratifs et cours administratives d’appel rappellent le caractère facultatif de la présence à l’audience et mentionnent la possibilité d’y présenter des observations orales.

    Devant le Conseil d’Etat, l’avis d’audience rappelle l’impossibilité de présenter des observations autrement que par l’intermédiaire un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : « En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1, R. 613-5 et R. 733-1 du code de justice administrative, seuls les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation peuvent présenter des observations orales le jour de la séance de jugement ».

    Toutefois, lorsque la juridiction souhaite recueillir des observations orales, elle va désormais pouvoir le faire de manière plus souple au cours de l’instruction.

    En effet, le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 a introduit devant le Conseil d’Etat, à titre expérimental, la possibilité, par une séance orale d’instruction ou une audience publique d’instruction, d’entendre les parties sur toute question de fait ou de droit dont l'examen paraît utile.

    Un bilan positif de cette expérimentation a été tiré :

    « Le bilan fait ressortir des points positifs :

    Une souplesse du dispositif (contrairement au formalisme de l’enquête R623-1 CJA)

    Un accès direct à des sources d’information

    La possibilité de centrer les débats sur les questions essentielles

    L’ouverture du juge vers les parties

    Une plus grande acceptabilité des décisions rendues

    Le rapport enfin préconise sa pérennisation au CE et son extension aux TA/CAA. Cela ne se substitue pas à l’instruction écrite mais vient en complément et doit demeurer à la main de la collégialité (sauf JU) et non déléguée au seul rapporteur de l’affaire. Cette procédure ne doit pas empêcher la formalisation a posteriori d’écritures dans le dossier » (compte-rendu du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du 7 décembre 2022 fait par l’Union Syndicale des Magistrats Administratifs).

    « Le bilan fait par le comité d’évaluation de cette expérience conduit à estimer que, si ces dispositions ne peuvent évidemment se substituer au caractère fondamentalement écrit de la procédure contentieuse, elles présentent un intérêt particulier dans le cas où se posent des questions factuelles précises pour lesquelles un complément d’information, selon des formes plus souples que la production de mémoires écrits ou que les moyens d’investigation déjà prévus par le code de justice administrative, s’avère nécessaire » (compte-rendu du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du 7 décembre 2022 fait par le Syndicat de la juridiction administrative).

    Le décret n° 2023-10 du 9 janvier 2023 modifie donc le code de justice administrative pour étendre cette possibilité aux tribunaux administratifs et cours administratives d’appel :

    « Le chapitre V du titre II du livre VI du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Chapitre V

    « Les procédures orales d'instruction

    « Art. R. 625-1. - En complément de l'instruction écrite, la formation de jugement dans un tribunal ou une cour, ou la formation chargée de l'instruction au Conseil d'Etat, peut tenir une séance orale d'instruction au cours de laquelle elle entend les parties sur toute question de fait ou de droit dont l'examen paraît utile.

    « Les parties sont convoquées par un courrier qui fait état des questions susceptibles d'être évoquées. Toute autre question peut être évoquée au cours de cette séance.

    « Peut également être convoquée toute personne dont l'audition paraît utile.

    « Art. R. 625-2. - La formation de jugement peut tenir une audience publique d'instruction au cours de laquelle les parties sont entendues sur toute question de fait ou de droit dont l'examen paraît utile. Cette audience ne peut se tenir moins d'une semaine avant la séance de jugement au rôle de laquelle l'affaire doit être inscrite.

    « Le président de la formation de jugement convoque les parties par un courrier qui fait état des questions susceptibles d'être évoquées. Peut également être convoquée toute personne dont l'audition paraît utile.

    « Les parties ou, si elles sont représentées, leurs représentants peuvent présenter des observations orales à l'audience d'instruction. » ».

    Soit un dispositif permettant d’éprouver et de sonder les parties, en vue d'éclairer la religion du tribunal. 

     

    Lu 1977 fois Dernière modification le mardi, 17 janvier 2023 15:46
    Joseph Andreani

    Avcoat Associé