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    Michilus AH2147 handicap web

    Crédit dessin: Michel Szlazak

    Les travailleurs handicapés peuvent bénéficier d’une pension au taux plein de 50% avant l’âge légal de départ à la retraite à condition qu’ils :

    • Justifient d’une durée d’assurance et de périodes cotisées variables selon leur âge à la date d’effet de leur pension ;
    • Aient été atteints d’une incapacité permanente d’au moins 50% durant l’intégralité des durées d’assurance requises.

    Sous certaines conditions, les agents en situation de handicap peuvent bénéficier d’une retraite personnelle avant l’âge légal.

    Ce dispositif est régi, pour les fonctionnaires, par l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui dispose :

    « I. – La liquidation de la pension intervient :

    […] 5° Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé, par rapport à un âge de référence de soixante ans, pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par ce décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.

    Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés visés à l'alinéa précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

    Aux termes de l’article R. 37 bis du même code :

    « Pour les fonctionnaires handicapés mentionnés au 5° du I de l'article L. 24, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé :

    1° A cinquante-cinq ans s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué de 40 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé à l'article L. 13, diminué de 60 trimestres ;

    2° A cinquante-six ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué de 50 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 70 trimestres ;

    3° A cinquante-sept ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué de 60 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 80 trimestres ;

    4° A cinquante-huit ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué de 70 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 90 trimestres ;

    5° A cinquante-neuf ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué de 80 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 100 trimestres.

    Pour bénéficier des dispositions du présent article, le fonctionnaire handicapé produit, à l'appui de sa demande de liquidation, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations personnelles de la personne est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale. »

    Il ressort de cet article que, pour bénéficier de ce dispositif, l’agent doit justifier d’une durée de cotisation minimale (A) mais aussi de son handicap (B).

         A. La condition de cotisation

    L’agent doit justifier, depuis la reconnaissance de son handicap, d'une durée d'assurance retraite totale dont une part minimale a donné lieu à cotisations à sa charge. Ces conditions d'assurance retraite minimales à respecter varient en fonction de l’année de naissance de l’agent et de l'âge à partir duquel l’agent souhaite partir en retraite anticipée.

    Par exemple, pour un agent né en 1969 :

    Ainsi, si un agent est né en 1969 et qu’il justifie en 2023 d'une durée d'assurance totale, depuis la reconnaissance de son handicap, d'au moins 130 trimestres, dont au moins 110 ayant donné lieu à cotisations, il pourra partir en retraite anticipée pour handicap à 55 ans.

         B. La condition de handicap

    L’article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale (« CSS ») dispose :

    « Le taux d'incapacité permanente prévu à l'article L. 351-1-3 est celui fixé au deuxième alinéa de l'article D. 821-1.

    L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-3 produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente prononcée par les maisons départementales des personnes handicapées prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou de l'existence de situations équivalentes du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée, qu'il définit. »

    Il ressort des dispositions de cet article que la justification de la situation de handicap correspond :

    • Soit à la qualité de travailleur handicapé (1) ;
    • Soit à un taux d’incapacité permanente (IP) d’au moins 50% (2) ;
    • Soit à un handicap de niveau comparable au taux d’IP d’au moins 50% (3).

    Dès lors, la situation de handicap peut être démontrée par d’autres moyens que la reconnaissance de travailleur handicapé.

    1. La reconnaissance de travailleur handicapé

    Depuis le 1er janvier 2016, la reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (« RQTH ») n’entre plus en ligne de compte pour la retraite anticipée des travailleurs handicapés.

    Seules les périodes concernant l’année 2015 et les années précédentes restent acquises.

    Ainsi, par exemple, un agent demandant en 2021 de bénéficier du dispositif de retraite anticipée avec une qualité de travailleur handicapé lui ayant été reconnue pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2022 ne pourra démontrer son handicap grâce à la RQTH que sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2015.

    1. Le taux d’IP d’au moins 50%

    L’arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente défini à l'article D. 351-1-6 du CSS définit les justificatifs ou équivalences du taux d’IP de 50%.

    Il peut s’agir, par exemple, de la carte d’invalidité, la décision d’attribution de l’AAH, de la décision accordant une pension d’invalidité etc…

    Les décisions mentionnées ci-dessus (et dans l’arrêté du 24 juillet 2015 précité) ou celles des juridictions de première instance, d’appel ou de cassation sont acceptées si elles accordent à l’agent les allocations ou les cartes susvisées ou si elles les lui refusent mais font état d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 %.

    Ces justificatifs doivent mentionner la ou les périodes sur lesquelles ils portent.

    1. Le handicap de niveau comparable au taux d’IP d’au moins 50%

    Lorsque l’agent n’est pas en mesure d’apporter la justification de son handicap pour la totalité de la période concernée, il peut avoir la possibilité de récupérer les justificatifs qui lui font défaut (a) ou se voir reconnaître la réalité de son handicap par une commission spécialisée (b).

    1. La récupération de justificatifs

    L’agent doit s’adresser au secrétariat de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (« CDAPH ») qui, au vu des pièces de son dossier, lui fournit des duplicatas de décisions précisant la ou les périodes de reconnaissance du handicap.

    Une démarche similaire peut être entreprise par l’agent qui ne dispose pas de la totalité des pièces justificatives pour attester d’un handicap équivalent à l’incapacité permanente d’au moins 50 %. L’intervention doit alors être effectuée auprès des organismes concernés (caisse d’assurance maladie, caisse agricole, etc…).

          b. La validation rétroactive de périodes de handicap par une commission nationale

    Lorsque l’agent n’est pas en mesure d’apporter les justificatifs administratifs relatifs à son handicap sur une partie de la durée d’assurance requise, il peut faire reconnaître son incapacité par une commission nationale.

    Cette possibilité de reconnaissance du handicap de façon rétroactive est soumise à trois conditions cumulatives :

    • L’agent doit justifier de la durée totale d’assurance et de la durée cotisée requises pour l’ouverture des droits à la retraite anticipée (voir ci-dessus point A) ;
    • La période dépourvue de justificatifs ne doit pas être égale à plus de 30% de la durée d’assurance requise ;
    • L’agent doit justifier qu’à la date à laquelle il demande à faire valoir ses droits à la retraite anticipée, il est atteint d’une incapacité permanente d’au moins 80%.

    Si les trois conditions sont réunies, l’agent doit saisir, à travers son département de ressources humaines, sa caisse de retraite en lui transmettant :

    • Un courrier précisant la ou les périodes concernées ;
    • La décision de la MDPH justifiant son taux d'incapacité d'au moins 80 % à la date de sa demande de retraite ;
    • Le dossier médical, sous pli fermé portant la mention confidentiel-secret médical permettant de justifier son taux d'incapacité au cours de la ou des périodes à valider.

    La commission nationale sera alors saisie pour examiner sa situation et lui rendra sa décision.

    Dans ces conditions, il est conseillé aux agents de la fonction publique de rassembler les justificatifs valides et de faire les démarches pour justifier de toutes les conditions d’application du dispositif au plus tôt, pendant leur carrière.

    hdvLe choix d'une sanction disciplinaire nécessite que les autres sanctions susceptibles d'être infligées ne soient pas toutes, en raison de leur caractère insuffisant, hors de proportion avec les fautes commises.

    hdvTout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Une sanction disciplinaire ne saurait être fondée sur des pièces ou documents obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf intérêt public majeur.