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    mercredi, 24 février 2021 08:44

    Même facultative, la saisine de la CDAC emporte toujours la compétence de la cour administrative d'appel

    Écrit par Victoria Azkoul

    Michilus AH2108 CNAC web

    Crédit dessin: Michel Szlazak

     

    L’article L. 600-10 du code de l’urbanisme dispose :

    « Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4. »

    Cet article L. 425-4 prévoit :

    « Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. Une modification du projet qui revêt un caractère substantiel, au sens de l'article L. 752-15 du même code, mais n'a pas d'effet sur la conformité des travaux projetés par rapport aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 du présent code nécessite une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale auprès de la commission départementale.

    A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. »

    Il résulte de la combinaison de ces articles que la compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d’appel pour connaître des litiges relatifs aux permis de construire valant autorisation commerciale est soumise, sous peine d’irrecevabilité, au recours administratif préalable obligatoire devant la commission nationale d’aménagement commercial (ci-après, la « CNAC »).

    Ainsi, si un projet est modifié de façon substantielle, il est soumis à l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial (ci-après, la « CDAC »), avis qui, pour être contesté valablement devant la cour administrative d’appel, doit avoir été d’abord contesté devant la CNAC.

    Le Conseil d’Etat, dans un arrêt récent en date du 18 novembre 2020, a apporté une précision sur la recevabilité du recours contre un permis de construire modificatif :

    « 4. Il résulte de ces dispositions que les cours administratives d'appel ne sont, par exception, compétentes pour statuer en premier et dernier ressort sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire, aussi bien en tant qu'il vaut autorisation de construire qu'en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, que si ce permis tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Il en va de même lorsqu'est contesté par la voie de l'excès de pouvoir le refus de délivrer un tel permis. Il résulte en outre des termes mêmes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme qu'un permis, même délivré pour un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale en vertu de l'article L. 752-1 du code de commerce, ne peut jamais tenir lieu d'une telle autorisation lorsque le projet faisant l'objet de la demande de permis de construire n'a pas été, au préalable, soumis pour avis à une commission départementale d'aménagement commercial et, le cas échéant, à la Commission nationale d'aménagement commercial. 

    5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la cour administrative d'appel était compétente pour statuer en premier et dernier ressort sur la requête des sociétés MG Patrimoine, Bellou Optique et Aux fleurs d'Argentan dirigée contre l'arrêté du 23 août 2016 par lequel le président de la communauté urbaine d'Alençon (Orne) avait rejeté la demande de la société MG Patrimoine tendant à la délivrance d'un permis de construire modificatif relatif à l'extension d'un ensemble commercial à Condé-sur-Sarthe, dès lors que le projet avait été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial de l'Orne. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la cour n'avait pas, pour retenir ainsi sa compétence, à rechercher au préalable si le projet à l'origine de la demande de permis modificatif emportait des modifications substantielles du projet qui avait antérieurement obtenu une autorisation d'exploitation commerciale. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêt attaqué, en ce qu'il se prononce sur la compétence de la cour pour connaître de la requête, serait entaché d'irrégularité, d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit. » (CE, 18 novembre 2020, n° 420857). »

    Le Juge administratif réaffirme qu’un permis de construire ne tient jamais lieu d’autorisation d’aménagement commercial s’il n’a pas été soumis à la CDAC pour avis (CE, 14 novembre 2018, n° 413246).

    Le Conseil d’Etat considère donc qu’un refus de permis de construire modificatif rendu sur avis négatif de la CDAC doit automatiquement être contesté devant la CNAC puis devant la cour administrative d’appel en premier ressort, sans rechercher si les modifications apportées au projet initial qui avait obtenu une autorisation d'exploitation commerciale sont substantielles.

     Il en donc va ainsi même lorsque la saisine de la CDAC n’était pas requise par des dispositions de l’article L. 425-4 précités, faute de modification substantielle du projet.