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    vendredi, 08 janvier 2016 11:49

    LE DÉBAT SUR LE PADD NE SAURAIT TENIR LIEU DE DÉLIBÉRATION SUR LES OBJECTIFS POURSUIVIS

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    portLa délibération sur les objectifs poursuivis doit faire état des objectifs développés dans le PADD. Ces objectifs ne peuvent être ultérieurement révélés par ce document.

    L'articleL. 300-2 du code de l'urbanisme prévoyait une délibération sur les objectifs poursuivis par le plan local d'urbanisme. Il s'agit d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité le document d'urbanisme approuvé, alors même que la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal (CE, 10 février 2010, commune de Saint-Lunaire, n° 327149).
    La définition de ces objectifs est maintenant prévue à l'article L. 103-3 du code de l'urbanisme.
    Par un arrêt n° 13MA03767 du 29 octobre 2015, la cour administrative d'appel a rappelé l'importance de cette définition, à laquelle le projet d'aménagement et de développement durables ne saurait se substituer:
    " 4. Considérant que le conseil municipal de la commune de Saint-Raphaël a, lors de sa séance du 23 juin 2008, prescrit la révision du plan local d'urbanisme en fixant comme objectifs la modification du zonage du secteur UE, boulevard Delli-Zotti, l'élaboration d'un schéma d'aménagement de la zone 2AU de Montrouge et l'élaboration d'un schéma d'aménagement du bord de mer entre les zones UG du vieux port et du port Santa-Lucia et a déterminé les modalités de la concertation ;
    5. Considérant que le projet d'aménagement et de développement durable élaboré dans le cadre de cette révision porte sur une plus grande utilisation du massif de l'Estérel, le réaménagement du vieux port et des accès au littoral, la protection du patrimoine paysager, les problèmes de renouvellement urbain, de logements sociaux et résidences secondaires et les accès et la circulation dans le centre ville ; que les objectifs de la révision tels que délibérés se révèlent ainsi sans mesure avec le contenu du projet d'aménagement et de développement durable dès lors que l'objectif d'élaboration d'un schéma d'aménagement du bord de mer se retrouve sous l'appellation " protéger les caractéristiques de la littoralité " avec le sous-objectif 4 : " animer et qualifier la façade urbaine littorale du centre ville " où " l'aménagement d'espaces publics de qualité, intégrant des modes doux, est également envisagé pour assurer une continuité piétonne paysagère et balnéaire entre le vieux port et le port de Santa-Lucia " et que l'objectif d'élaboration d'un schéma d'aménagement de la zone 2AU de Montrouge est cité, parmi d'autres, dans le sous-objectifs 2 " compléter l'enveloppe urbanisée ", objectif B " opter pour un développement solidaire " dans l'item " choisir un développement maitrisé et solidaire " ; que les objectifs de la révision du plan local d'urbanisme sont, de fait, ceux ultérieurement révélés par le projet d'aménagement et de développement durable et n'ont pas fait l'objet d'une délibération du conseil municipal, dès lors que le seul débat, sans vote, qui s'est tenu sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable le 29 mars 2010, ne peut en tenir lieu ;
    6. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
    7. Considérant que les objectifs de la révision du plan local d'urbanisme n'ont, d'une part, pas été présentés et soumis comme tels à la concertation publique et n'ont, d'autre part, pas été notifiés aux personnes publiques associés à la procédure ; que l'irrégularité analysée au point 4 a dès lors privé tant le public que les personnes publiques associés d'une garantie, et entache par suite d'illégalité la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme ; que, par suite, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a écarté son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ".
    Les objectifs poursuivis doivent par ailleurs être suffisamment précis et circonstanciés:
    " 1. Le I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur dispose : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) ".
    2. Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation. La méconnaissance de cette obligation, qui prive le public d'une garantie, est de nature à entraîner l'illégalité du document d'urbanisme approuvé. Si les deux volets sont en principe adoptés simultanément, les dispositions citées ci-dessus ne font pas obstacle à ce qu'ils soient approuvés par des délibérations successives, pourvu que la concertation organisée sur les objectifs poursuivis par l'élaboration du plan local d'urbanisme ne soit pas ainsi privée d'effet utile.
    3. La délibération du conseil municipal d'Essert du 15 septembre 2008 prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme et définissant les modalités de concertation mentionne seulement que : " Considérant que le POS de la commune (...) ne correspondant plus aux exigences actuelles de l'aménagement spatial de la commune, il convient de mettre en cohérence les règles d'occupation du sol avec les normes en vigueur, notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain, de préserver la qualité architecturale et l'environnement. / Pour définir clairement l'affectation des sols et organiser l'espace communal afin de permettre un développement harmonieux de la commune, il importe que la commune réfléchisse sur ses orientations en matière d'urbanisme, d'aménagement et de développement durable. / Aussi, il y a lieu de mettre en révision le plan local d'urbanisme sur l'ensemble du territoire de la commune conformément à l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ". Ni ces mentions, compte tenu de leur caractère général et qui ne font état d'aucun élément précis propre à la commune, ni aucune autre pièce du dossier ne permettent d'établir que le conseil municipal aurait délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision de ce document d'urbanisme avant l'ouverture de la concertation. Il n'est pas invoqué qu'une autre délibération du conseil municipal aurait précisé les objectifs poursuivis par l'élaboration du plan local d'urbanisme, même au cours de la phase de concertation. La circonstance invoquée par la commune que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme et les objectifs du projet d'aménagement et développement durable, adoptés le 20 juin 2011 à l'issue de cette phase de concertation, correspondraient aux "grandes lignes" définies par la délibération du 15 septembre 2008 et les expliciteraient est sans influence sur la régularité de l'engagement de la concertation. Par suite, la délibération du 26 mars 2012 par laquelle le conseil municipal d'Essert a approuvé, à l'issue d'une procédure irrégulière qui a privé le public d'une garantie, la révision du plan local d'urbanisme est entachée d'illégalité " (CAA de Nancy, 2 juillet 2015, n° 14NC01767).