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    lundi, 09 janvier 2023 16:32

    Recours entre constructeurs ou un constructeur et son sous-traitant : le délai de prescription qui court à compter de l’assignation en référé-expertise avant procès, c’est fini ! (ou presque)

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    Focus sur l’arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la 3e chambre de la Cour de cassation (Pourvoi n° 21-20.885)

    Voilà une décision qui, certainement, soulagera aussi bien les juridictions civiles, en proie à un véritable engorgement depuis l’arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 16 janvier 2020 (n°18-25.915), que les praticiens du droit de la construction.

    Pour mémoire, dans cet arrêt, la Cour de cassation avait jugé que « le délai de la prescription de ce recours et son point de départ ne relèvent pas des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil [puisque] ce texte, créé par la loi du 17 juin 2008 et figurant dans une section du code civil relative aux devis et marchés et insérée dans un chapitre consacré aux contrats de louage d’ouvrage et d’industrie, n’a vocation à s’appliquer qu’aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants ».

     Il en résultait que  le délai de prescription du recours d’un constructeur contre un autre constructeur commençait à courir à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

    La solution dégagée par la Cour de cassation dans son arrêt précité du 16 janvier 2020 obligeait les constructeurs assignés en référé-expertise avant procès à introduire un recours en garantie contre les autres intervenants dans le but d’interrompre la prescription, alors même qu’ils n’avaient pas été assignés en paiement par le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage.

    Cette jurisprudence vivement critiquée par une partie de la doctrine et des praticiens du droit de la construction vient de connaître un véritable revirement.

    La Cour de cassation, reconnaissant que « la multiplication de ces recours préventifs, qui nuit à une bonne administratif de la justice » a expressément décidé de modifier sa jurisprudence.

    Désormais, l’assignation ne constituera le point de départ du délai de prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti des condamnations que si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision.

    Si l’on peut se réjouir d’une telle avancée, il reste à garder à l’esprit que l’assignation en référé-provision, dès lors qu’elle constitue une demande de reconnaissance d’un droit demeure soumise à l’ancienne jurisprudence rendue par la Cour de cassation le 16 janvier 2020 (n°18-25.915).