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    clochetUn permis de construire ne peut être refusé au seul motif que le terrain figure dans une zone inconstructible au plan de prévention des risques en cours d'élaboration. Tant que ce plan n'est pas définitivement approuvé, l'autorité compétente doit elle-même rechercher l'existence d'un risque, et rapporter la preuve de son existence, faute de quoi le refus de permis de construire est illégal.
    TA de Marseille, 21 novembre 2013, n° 1300772

    chantierCE, 26 juin 2013, SCI Danjou, n° 344331
    " Considérant que si le maire, agissant au nom de l'Etat en sa qualité d'auxiliaire de l'autorité judiciaire, peut, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, interrompre les travaux pour lesquels a été relevée, par procès-verbal dressé en application de l'article L. 480-1 du même code, une infraction mentionnée à l'article L. 480-4, résultant soit de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code de l'urbanisme, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées, il ne peut légalement prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision et ce même s'il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d'urbanisme et notamment le document local d'urbanisme " ;

    portToute personne intéressée peut demander l'abrogation d'un plan local d'urbanisme, y compris après l'expiration des délais de recours ouverts à son encore. Les motifs de cette demande peuvent reposer tant sur le fond que sur les éventuels vices de force ou de procédure qui affectent ce plan.
    TA de Marseille, 21 novembre 2013, n° 1204020