LE DIAGNOSTIC DE REPÉRAGE D'AMIANTE : ÉTENDUE DU CONTRÔLE DE L'OPÉRATEUR

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La question de l'étendue du contrôle de l'opérateur chargé d'effectuer un diagnostic de repérage d'amiante va bientôt être tranchée.


Dans une décision du 14 septembre 2017 n° 16-21942, la 3e chambre civile de la Cour de cassation a censuré l'arrêt du 13 mai 2016 rendu par la Cour d'appel d'Amiens, qui rejetait la demande de dommages-intérêts formulée par les acquéreurs d'une maison dans laquelle était apparue la présence d'amiante sur les cloisons et doublages des murs, non relevée dans le diagnostic annexé à l'acte notarié.


Cour de cassation, 3e chambre civile, 14 septembre 2017 n° 16-21942 :

« Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions soutenant que l'opérateur ne pouvait pas limiter son intervention à un simple contrôle visuel mais devait mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission, tout en relevant que le diagnostiqueur s'était abstenu d'effectuer des sondages non destructifs, notamment sonores, et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, dès lors qu'il n'avait effectué de repérage que dans les parties visibles, il pouvait conclure à l'absence d'amiante dans les autres parties sans émettre de réserves, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».

La Cour de cassation ne s'est pas saisie de la question de l'étendue du contrôle que l'opérateur doit effectuer dans le cadre du diagnostic de repérage d'amiante, mais la justice devrait prochainement y répondre.

Affaire à suivre…