NOUVELLES MESURES DE SIMPLIFICATIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLICS

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Un décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 a commencé la transposition des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE relatives à la passation des marchés publics, en prévoyant le plafonnement des exigences des acheteurs publics quant à la capacité financière des entreprises, la diminution de certaines pièces exigibles au titre de la candidature, et l'instauration des partenariats d'innovation.

Ce décret comprend trois mesures:

1. En ce qui concerne la capacité d'exécuter le marché contrôlée au stade de la candidature, le décret encadre les exigences du pouvoir adjudicateur en termes de chiffre d'affaire minimal.

L'article 45 I du code des marchés publics dispose désormais:
« Lorsque le pouvoir adjudicateur demande un chiffre d'affaires annuel minimal donné, ce niveau minimal ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot, sauf justifications liées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. S'il demande un niveau minimal supérieur à ce plafond, il le justifie dans les documents de la consultation ou dans le rapport de présentation mentionné à l'article 79.
Pour les accords-cadres et les marchés à bons de commande, ce plafond est calculé sur la base du montant total maximal des marchés passés sur le fondement de l'accord-cadre ou des bons de commande dont l'exécution par un même titulaire pourrait être effectuée simultanément. Lorsque ce montant ne peut être estimé, le plafond est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés passés sur le fondement de l'accord-cadre ou des bons de commande susceptibles d'être attribués à un même titulaire pendant la durée de validité de l'accord-cadre ou du marché à bons de commande.
Pour les systèmes d'acquisition dynamique, ce plafond est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés spécifiques envisagés pendant la durée totale du système. »
Ce plafonnement est destiné à faciliter l'accès à la commande publique.

2. En ce qui concerne les pièces exigibles au titre de la candidature, le pouvoir adjudicateur ne peut désormais exiger la production de documents accessibles gratuitement en ligne ou ceux déjà obtenus dans le cadre d'une précédente procédure d'attribution de marchés publics, à condition qu'ils soient encore valables.

L'article 45 VI du code des marchés publics dispose désormais:
« VI. - Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit.
« Le pouvoir adjudicateur peut prévoir, dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, que les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui lui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables. »

3. Le décret crée un nouveau type de marché public: le partenariat d'innovation, afin de favoriser la recherche et l'innovation dans le cadre de la commande publique.

Le nouvel article 70-1 du code des marchés publics est ainsi rédigé:
« Le partenariat d'innovation a pour objet la recherche et le développement ainsi que l'acquisition de fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat. Sont innovants, au sens du présent article, les fournitures, services ou travaux nouveaux ou sensiblement améliorés qui répondent à un besoin qui ne peut être satisfait par des fournitures, services ou travaux déjà disponibles sur le marché (...) ».
les partenariats d'innovation sont passés selon une procédure négociée dès lors que leur montant atteint les seuils de procédure formalisée.

L'ensemble de ces nouvelles dispositions ont été également intégrées au décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, et sont explicitées par une fiche pratique disponible sur le site internet de la DAJ.

Les tenants et aboutissants de la négociation, mise en œuvre pour la passation des partenariats d'innovation en fonction de leur seuil, ont quant à eux été utilement rappelés dans une étude parue dans Le Moniteur du 30 août 2013 (F. Villette, « Quelques clés pour mener une négociation efficace », p. 30).