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    Marina Collin

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    Focus sur l’arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la 3e chambre de la Cour de cassation (Pourvoi n° 21-20.885)

    Voilà une décision qui, certainement, soulagera aussi bien les juridictions civiles, en proie à un véritable engorgement depuis l’arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 16 janvier 2020 (n°18-25.915), que les praticiens du droit de la construction.

    Pour mémoire, dans cet arrêt, la Cour de cassation avait jugé que « le délai de la prescription de ce recours et son point de départ ne relèvent pas des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil [puisque] ce texte, créé par la loi du 17 juin 2008 et figurant dans une section du code civil relative aux devis et marchés et insérée dans un chapitre consacré aux contrats de louage d’ouvrage et d’industrie, n’a vocation à s’appliquer qu’aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants ».

     Il en résultait que  le délai de prescription du recours d’un constructeur contre un autre constructeur commençait à courir à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

    La solution dégagée par la Cour de cassation dans son arrêt précité du 16 janvier 2020 obligeait les constructeurs assignés en référé-expertise avant procès à introduire un recours en garantie contre les autres intervenants dans le but d’interrompre la prescription, alors même qu’ils n’avaient pas été assignés en paiement par le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage.

    Cette jurisprudence vivement critiquée par une partie de la doctrine et des praticiens du droit de la construction vient de connaître un véritable revirement.

    La Cour de cassation, reconnaissant que « la multiplication de ces recours préventifs, qui nuit à une bonne administratif de la justice » a expressément décidé de modifier sa jurisprudence.

    Désormais, l’assignation ne constituera le point de départ du délai de prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti des condamnations que si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision.

    Si l’on peut se réjouir d’une telle avancée, il reste à garder à l’esprit que l’assignation en référé-provision, dès lors qu’elle constitue une demande de reconnaissance d’un droit demeure soumise à l’ancienne jurisprudence rendue par la Cour de cassation le 16 janvier 2020 (n°18-25.915).

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    Crédit dessin: Michel Szlazak

    La loi d'orientation des mobilités n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 a modifié l’article 24-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis en y intégrant l’obligation pour les syndics d’inscrire à l’ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires avant le 1er janvier 2023 la question de la réalisation d'une étude portant sur l'adéquation des installations électriques existantes aux équipements de recharge et, le cas échéant, les travaux à réaliser à cet effet (article 24-5 III).

    La décision de faire réaliser cette étude de faisabilité devra être approuvée par l’assemblée générale à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance (article 24 II i).

    L’objectif est de permettre aux copropriétaires de faire la lumière sur les capacités des installations électriques existantes de leur immeuble et les travaux plus ou moins importants que nécessitera la mise en place d’équipements de recharge.

    Voilà qui devrait compléter les bonnes résolutions pour 2023…

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    Crédit dessin: Michel Szlazak

    Un arrêté du 30 juillet 2021, publié au journal officiel le 9 septembre 2021 précise désormais le format et le contenu de la fiche d'information relative au prix et aux prestations proposées par le syndic.

    Depuis une ordonnance n° 2021-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme de la copropriété des immeubles bâtis, lorsque le conseil syndical met en concurrence plusieurs projets de contrats de syndic, ces derniers doivent être accompagnés d'une fiche d'information sur le prix et les prestations proposées.

    Ce sont les dispositions des articles 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qui prévoient en effet que « tout contrat ou projet de contrat relatif à l'exercice de la mission de syndic respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat. Le projet de contrat est accompagné d'une fiche d'information sur le prix et les prestations proposées par le syndic;

    L’arrêté du 30 juillet 2021, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022, vient préciser le contenu de cette fiche d’information à travers un modèle annexé.

    C’est l’occasion également de rappeler que si cette formalité n’est pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision de désignation du syndic, le syndic qui ne transmet pas cette fiche est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale (article 18-1 A, I alinéa 4 de la loi n° 65-557, 10 juil. 1965).

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    Crédit dessin: Michel Szlazak

    En vertu des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ».

    La notion de réception tacite d’un ouvrage est présumée lorsqu’est constatée une prise de possession par le maître d’ouvrage cumulativement avec le paiement des travaux (Cour de cassation, 3ème chambre 18 avril 2019 n°18-13734, publié).

    Pour mémoire, la réception d’un ouvrage, qu’elle soit expresse ou tacite, est le point de départ de la garantie décennale supportée par tout constructeur (article 1792 du code civil).

    Dans une affaire récemment jugée par la 3ème chambre de la Cour de cassation (01. 04.2021, n° 19-25.563) la fixation de la date de réception tacite de l’ouvrage posait difficulté.

    Si les parties se prévalaient chacune d’une réception tacite de l’ouvrage, le maître d’ouvrage invoquait la date du 13 juillet 2006, soit la date d’émission du chèque, et l’assureur du constructeur, celle du 23 octobre 2006, date d’encaissement dudit chèque.

    Les désordres objet du litige étant intervenus postérieurement à la date du 13 juillet 2006, la compagnie d’assurance décennale avait tout intérêt à soutenir que la date de règlement à retenir était celle du 23 octobre 2006, de sorte à fixer la réception tacite à cette date et ainsi exclure la mise en jeu de sa garantie décennale.

    La Cour de cassation a estimé que la Cour d’appel avait retenu à bon droit que la date de paiement était celle de l'émission du chèque qui correspond à la date à laquelle le tireur s'en est irrévocablement séparé, notamment en le remettant au bénéficiaire ou en l'envoyant par la poste, de sorte qu'il incombait au maître d’ouvrage de prouver qu'il avait émis le chèque le 13 juillet 2006.

    Toutefois elle a considéré que le maître d’ouvrage n’était pas en mesure de rapporter cette preuve dès lors qu’il ne produisait que la seule mention manuscrite de la date de règlement au 13 juillet 2006 sur un « tableau récapitulatif des règlements » et aucun courrier ou avis de réception accompagnant la remise de ce chèque de nature à dater cette remise.

    C’est dans ces conditions que la Cour d’appel a rejeté le pourvoi, déduisant de ces motifs que la date de règlement était celle de l'encaissement du chèque, soit le 23 octobre 2006, qui devait être considérée comme étant la date à laquelle avait eu lieu la réception tacite de l'ouvrage.

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    Crédit dessin: Michel Szlazak

    Tout comme l’année dernière, le gouvernement a prolongé la période de trêve hivernale.

    Selon une ordonnance n° 2021-141 du 10 février 2021 relative au prolongement de la trêve hivernale, la période de trêve hivernale prévue par les dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution prenant fin le 31 mars de chaque année a été prolongée jusqu’au 31 mai 2021.

    En effet, une mesure identique avait été mise en œuvre l’an dernier en raison de la crise sanitaire par le biais de l’ordonnance n°2020-331 du 25 mars 2020. A noter que le législateur avait finalement entendu la maintenir jusqu'au 10 juillet 2020 (L. n° 2020-546, 11 mai 2020, art. 10).

    Enfin, rappelons que seule l’exécution de l’expulsion est différée pendant cette période.

    Ainsi, elle ne fait pas obstacle à ce qu’une procédure en recouvrement des dettes locatives et en résiliation du bail soit engagée ni à ce que des décisions prononçant l'expulsion soient rendues par les juridictions déjà saisies.

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    Crédit dessin: Michel Szlazak

    Par un arrêt du 17 décembre 2020, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation rappelle au visa de l’article 1315, devenu 1353 du code civil, que le propriétaire d’un fonds doit apporter la preuve de l’état d’enclave qu’il allègue.

    Cour de cassation - Troisième chambre civile - du 17 décembre 2020 (n°19-11.376)

    La propriétaire d’un fonds, estimant que ce dernier ne disposait d’aucun accès à la voie publique, a saisi le Tribunal de Grande Instance d’une demande d’expertise judiciaire, en vue de constater l’état d’enclave dudit fonds et de déterminer une solution de desserte.

    L’expertise judiciaire, après avoir confirmé l’état d’enclave du fonds, proposait diverses solutions de désenclavement.

    Sur la base de ce rapport, la demanderesse a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Bonneville une ASL et une SCI, toutes deux propriétaires des parcelles voisines, aux fins de voir constater l'état d'enclavement de sa parcelle et de se voir reconnaître une servitude de passage sur les propriétés des défenderesses.

    Par jugement du 30 mars 2018, le Tribunal de Grande Instance de Bonneville a rejeté ses demandes, considérant la parcelle comme n’étant pas enclavée.

    La requérante a alors saisi la Cour d’appel de Chambéry qui, dans un premier temps rappelle les dispositions de l'article 682 du code civil selon lesquelles :

    « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ».

    La Cour relève ensuite que la requérante apportait la preuve qu'au-delà des lotissements Les Neiges d'Ormaret 1 et 2, la circulation sur le chemin de la côte Pugin par le Sud était interdite, interdiction matérialisée par la présence d'un panneau de sens interdit.

    En défense, l'ASL et la SCI qui ne contestaient pas l'existence de ce panneau, remettaient toutefois en cause son origine et soulevaient que la requérante n’apportait pas la preuve selon laquelle la commune aurait pris un arrêté ou une délibération autorisant la pose de ce panneau.

    La Cour rejetait l’argument de l’ASL et de la SCI au motif que selon elle, il constituait un renversement de la charge de la preuve, la requérante étant « présumée de bonne foi » et dès lors qu’elle « prouve l'existence de ce panneau ».

    Sur le fondement des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, la Cour rappelait en outre que « c'est à celui émettant des doutes quant à son origine de les fonder ».

    Ainsi la Cour d’appel de Chambéry réformait le jugement entrepris par le Tribunal de Grande Instance de Bonneville et jugeait que les parcelles concernées étaient bien enclavées.

    La SCI s’est donc pourvue en cassation et soulevait notamment le moyen selon lequel :

    « pour revendiquer un droit de passage pour cause d’enclave du fonds litigieux, la propriétaire invoquait – soudainement, dans ses ultimes écritures – l’existence d’un panneau de sens interdit sur le côté sud du chemin de la côte Pugin supposé avoir été implanté pour interdire l’accès à la voie publique ; qu’en énonçant qu’il n’incombait pas à la propriétaire revendiquant l’enclave, mais à ses voisins, d’établir l’existence de la décision administrative à l’origine de cette interdiction, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation de l’article 1315, devenu 1353, du code civil ».

    La Cour de cassation a en effet validé ce raisonnement en considérant que la Cour d’appel avait inversé la charge de la preuve de l’état d’enclave invoqué en raison d’un obstacle juridique à l’accès à la voie publique.

    Il appartenait donc bien à la demanderesse qui alléguait l’état d’enclave de son terrain, d’apporter la preuve selon laquelle le panneau d’interdiction reposait bien sur une décision administrative de la Commune.

    Afin d’être toujours plus aux côtés de ses clients et d’être leur interlocuteur unique, le cabinet ANDREANI HUMBERT exerce depuis 2019 l’activité de mandataire en transaction immobilière.

    Contacter: Me Marina Collin

    Le cabinet Andreani-Humbert recherche pour l'un de ses clients un bien à acquérir présentant les caractéristiques suivantes :

    Un ou plusieurs terrains, contigus ou situés les uns les autres à une distance maximum de 10 mètres, constructibles, nu(s) ou supportant déjà une ou plusieurs construction(s) existante(s).

    * Localisation : MARSEILLE et ses environs (rayon de 50 km maximum)

    * Surface : minimum de 11 500 m² comprenant :

    - une capacité construite et/ou d’extension pour un total constructible entre 3 500 m² minimum,

    - une capacité de terres cultivables de 8 000m² minimum

    * Prix : 1 000 000 - 1 200 000 d'euros

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    Crédit dessin: Michel Szlazak

    Selon un arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la Cour de cassation, il ressort que l’insuffisance de performance d’un élément d’équipement dissociable, en l’occurrence une pompe à chaleur, peut permettre d’engager la responsabilité décennale du constructeur, si ce désodre rend également l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination

    Focus sur l’arrêt rendu par la 3e chambre civile de la Cour de cassation, 26 novembre 2020, 19-17.824

    Ayant sans doute à l’esprit la volonté de limiter l’application de la responsabilité décennale des constructeurs aux dommages les plus graves, le législateur a prévu les conditions dans lesquelles elle trouvait à s’appliquer lorsque le dommage relève, non pas de l’ouvrage lui-même, mais d’un élément d’équipement de cet ouvrage.

    Lorsque le dommage trouve son origine dans un élément d’équipement d’une construction, la garantie décennale peut s’appliquer dans deux cas de figure :

    - si le dommage affectant l’élément d’équipement a pour effet de rendre l’ouvrage impropre à sa destination (article 1792 du code civil) ;

    - si le dommage n’affecte que l’élément d’équipement dans sa solidité mais que ce dernier est indissociable de l’ouvrage (1792-2 du code civil).

    Etant rappelé qu’un élément d’équipement est considéré comme indissociable de l’ouvrage lorsqu’il forme indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

    Dans la première hypothèse qui nous occupera, il est absolument indifférent que l’élément d’équipement affecté des désordres soit ou non dissociable de l’ouvrage, sauf à mélanger les conditions de l’article 1792 du code civil.

    L’arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 26 novembre 2020 s’inscrit dans cette hypothèse du désordre qui affecte un élément d’équipement rendant l’ouvrage impropre à destination.

    Des particuliers avaient commandé à une entreprise la fourniture et l’installation dans leur maison d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique. Se plaignant de pannes survenues durant l’hiver, ils ont assigné ladite entreprise et son assureur en indemnisation des préjudices ou en remboursement du prix payé et du coût du financement.

    La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt rendu le 27 mars 2019 (CA Bastia, 27 mars 2019, n° 15/00558), avait considéré que le nouveau système de chauffage installé était inadapté au volume d’air à chauffer, que l’installateur aurait dû conseiller à ses clients de prévoir un chauffage d’appoint et que le mode de chauffage existant ne nécessitait pas l’installation d’une pompe à chaleur dont le coût en électricité était plus important.

    Les juges d’appel condamnaient ainsi l’entreprise et son assureur sur le fondement de la responsabilité décennale, au motif que les désordres qui trouvaient leur source dans un élément d’équipement rendaient l’ouvrage dans son ensemble (l’habitation) impropre à destination. Et la Cour de rappeler qu’il est indifférent, dans le cas d’une impropriété à destination de l’ouvrage, que l’élément d’équipement en soit ou non dissociable.

    Un pourvoi est formé, l’assureur soutenant que la défaillance de l’installation ne rendait pas l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

    La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que les désordres atteignant l’élément d’équipement en cause rendaient l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination et relevaient par conséquent de la garantie décennale.

    Cet arrêt ne doit pas passer inaperçu en ce qu’il étend ainsi le champ d’application de la responsabilité décennale des constructeurs à des éléments d’équipement dissociables qui portent atteinte à l’habitabilité de l’ouvrage.

    Par un arrêt du 11 juillet 2019 n° 18-10368, la 3e chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la banque qui consent un crédit destiné à financer la construction d'une maison individuelle est tenue à une obligation d'information et de conseil.

    Dans ce cadre, il lui appartient de vérifier la qualification juridique de l'opération envisagée et de procéder à un contrôle formel du montage contractuel qui lui est présenté dans le cadre du dossier de demande de prêt. 

    Cette décision s’inscrit dans le courant de la jurisprudence de ces quinze dernières années, protectrice des intérêts du maître d’ouvrage qui recourt au crédit pour financer son projet.

    En effet, s’il a été admis que l'article L. 231-10 ne met pas à la charge du banquier une obligation de requalification du contrat soumis à son analyse (Com. 9 juill. 2002, n° 99-15.650), il lui appartient néanmoins de « déterminer avec son client, dépourvu de connaissances juridiques, le cadre contractuel du projet », sur le fondement de son obligation de renseignement et de conseil (Civ. 3e, 17 nov. 2004, n° 03-16.305 ; Civ. 3e, 11 janv. 2012, n° 10-19.714).

    En l’espèce, la Cour de cassation a estimé au regard des pièces transmises par le maître d’ouvrage à l’établissement prêteur que ce dernier « avait pu légitimement penser que ses clients s'étaient adressés à un architecte et à deux entreprises avec lesquelles ils avaient conclu des marchés de travaux et qu'il ne s'agissait pas d'un contrat de construction de maison individuelle ».

    Les conditions d'application des articles L. 231-1 et L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation n'étant pas remplies en raison de l’intervention d’un architecte et de deux entrepreneurs, la Cour de cassation a ainsi estimé que la banque n’avait pas failli dans son devoir d’information et de conseil.

    Dans un arrêt du 27 juin 2019 n°18-14.003, la 3e chambre civile de la Cour de cassation apporte des précisions nouvelles quant aux modalités de modification du cahier des charges d’un lotissement.

    Par résolution adoptée à la majorité qualifiée de l’ancien article L.315-3 du code de l’urbanisme, une Association syndicale libre a décidé de modifier son cahier des charges, afin notamment, de réduire la largeur de la voie privée desservant le lotissement.

    Des colotis ont assigné l’ASL en annulation de cette délibération au motif que le cahier des charges, document contractuel, ne pouvait être modifié par la seule décision de l’assemblée générale des colotis qu’à l’unanimité, sauf à méconnaître l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du code civil.

    Ils remettaient en outre en cause la compétence de l’ASL en ce qu’elle ne constituait pas, selon eux, une « autorité compétente » susceptible de modifier unilatéralement le cahier des charges d’un lotissement au sens de l’article L. 315-3, devenu L. 442-10 du code de l’urbanisme.

    Mais la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel ayant rejeté leur demande aux motifs que :

    « les statuts de l’ASL, adoptés à l’unanimité des colotis, prévoyaient que la décision portant sur une modification des pièces du lotissement devait être prise à la majorité qualifiée de l’article L. 315-3 du code de l’urbanisme et que la résolution du 1er juin 2007 avait été adoptée à cette majorité, la cour d’appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs critiqués par la troisième branche qui sont surabondants dès lors que la modification du cahier des charges n’avait pas à être approuvée par l’autorité compétente, que la résolution avait été valablement adoptée  ».

    La Haute juridiction a donc considéré d’une part que la résolution attaquée avait été votée conformément aux modalités prévues par les statuts de l’ASL, adoptés à l’unanimité, à savoir à la majorité qualifiée de l’article L.315-3 du code de l’urbanisme.

    D’autre part, la Cour de cassation précise que la modification du cahier des charges n'avait pas à être approuvée par l'autorité compétente, dès lors que la modification des clauses du cahier des charges d'un lotissement a été adoptée, conformément à ses stipulations, à la majorité de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme.

    En résumé, les modifications décidées par les colotis conformément aux clauses contractuelles régissant le lotissement sont valablement adoptées, sans avoir à être entérinées par l'administration.

    Cette décision récente s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence rendue ces dernières années, laquelle se veut protectrice des engagements contractuels.

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