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    Céline Humbert

     Comme annoncé par le gouvernement, le projet de loi de finance a été enrichi d’un article complémentaire concernant le crédit d’impôt en faveur des bailleurs ayant consenti un abandon définitif de loyer à leur locataire durant la période d’application des restrictions de déplacement prévues à l’article 4 du décret n° 2020‑1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (dont l’issue n’est pas encore connue).

    Un crédit d’impôt pour qui ?

    Les bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé, pourront bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers (hors accessoires échus ou à échoir) consentis au profit d’entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes :

    • Locataires exploitant des locaux faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période concernée ou exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret n° 2020‑371 du 30 mars 2020 (soit principalement les secteurs de l’hôtellerie, restauration, les clubs de sport, cinémas, voyagistes, galeries d’art, transport, etc.);
    • Ayant un effectif de moins de 5 000 salariés[1];
    • N’étant pas en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 
    • Ni en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

    Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant, ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance entre elle et le bailleur, le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire.

    Crédit d’impôt mis en place

    Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers visés par la mesure.

    Toutefois, pour les entreprises locataires de 250 salariés ou plus, le montant de l’abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur du local au titre d’un mois ne sera retenu que dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail.

    Enfin, le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d’impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire ne pourra excéder un plafond de 800 000 €.

    En pratique

    Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile.

    Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis.

    Dans les deux cas, si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

    Par dérogation, le crédit d’impôt serait imputable sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés, selon les cas, dû au titre de l’année 2021.

    Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs devront déposer une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat.

    Si le dispositif est louable, on regrette que seuls certains commerces en difficulté soient visés par la mesure et qu’aucune condition de perte de chiffre d’affaires n’ait pas été posée… Nous suivrons pour vous comment ce dispositif sera définitivement adopté.

     

    [1] apprécié au sein de groupe de sociétés en cas de sociétés contrôlées ou contrôlantes au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce. Des dispositions spécifiques s’appliquent aux associations.

    COVID-19 et loyers commerciaux : le juge des référés refuse de condamner le locataire de bonne foi au paiement des loyers du deuxième trimestre 2020Imanifestation fausse joiell y aurait contestation sérieuse !

    Par deux ordonnances du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 26 octobre 2020, le juge des référés a estimé qu’il n’était pas possible pour le bailleur d’agir en référé en paiement des loyers dus au titre du deuxième trimestre 2020. Le bailleur est donc invité à agir au fond, procédure plus longue que la précédente.

    Ces ordonnances nous donnent plusieurs enseignements sur l’éventail des arguments que le locataire peut avancer à son bailleur en cette période complexe pour différer le règlement du loyer :

    • Tout d’abord, les juges refusent d’appliquer la force majeure, s’agissant d’une obligation de payer une somme d’argent. La solution n’est pas nouvelle ;
    • Ensuite, le refus d’appliquer l’exception d’inexécution, au motif que le bailleur ne manque pas à son obligation de délivrance, laquelle ne peut résulter de la seule situation sanitaire.

    Le juge examine en revanche l’inexécution par le locataire de son obligation de payer les loyers au regard de l’exigence d’exécution de bonne foi du contrat, et vérifie si les circonstances n’ont pas rendu nécessaire une adaptation des modalités d’exécution des obligations respectives des parties, susceptible d’influencer leur exigibilité.

    En l’espèce, le juge a été sensible au comportement du locataire qui a entamé des démarches pour trouver une solution amiable à ses difficultés.

    Il s’agit de deux décisions particulièrement intéressantes car elles trouvent à s’appliquer à des commerces qui n’étaient pas nécessairement fermés (la salle de sport, probablement, mais sans doute pas la parapharmacie).

    En revanche, concernant le troisième trimestre 2020, le juge a condamné au paiement tout en octroyant des délais de paiement.

    Ces décisions montrent à quel point les démarches amiables ont leur importance dans l’appréciation du juge, et toute l’utilité d’un accompagnement juridique de qualité dans cette période inédite.

     

    Le projet de loi de financement 2021 prévoit une mesure de simplification et d’allègement des charges, certes symbolique, mais bienvenue !

     

    L’article 18 du projet de loi de finances pour 2021 supprime à compter du 1er janvier prochain le caractère obligatoire de l’enregistrement des opérations suivantes :

    • Les augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d’un exercice ;
    • L’amortissement ou la réduction du capital ;
    • La formation de GIE.

    Le législateur poursuit donc le mouvement de suppressions successives de ces dernières années, qui cible les opérations du droit des sociétés à faible coût (généralement comprises entre 375 et 500 €), afin d’alléger les charges des entreprises et fluidifier l’activité économique.

    En outre, les sociétés qui, après la réalisation de l’opération, ont besoin d’un extrait Kbis à jour rapide (notamment pour débloquer les sommes apportées au titre de l’opération pour les augmentations de capital) peuvent se réjouir car si cet article est bien adopté en l’état, il sera désormais possible de procéder aux formalités auprès du greffe du tribunal avant l’exécution de la formalité d’enregistrement, même lorsque celle-ci est obligatoire, ce qui ralentissait jusqu’à présent l’accomplissement des formalités.

    Une mesure de simplification et d’allègement des charges certes symbolique mais bienvenue !

     

    L’article 3 de l’ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 permet aux personnes morales de droit privé de différer de trois mois maximum leurs assemblées générales d’approbation des comptes[1].

    Ainsi, les entités ayant clôturé leurs comptes au 31 décembre 2019 ne disposent plus que de quelques semaines pour préparer le juridique de leurs assemblées générales et procéder aux convocations de leurs membres, pour une réunion au plus tard au 30 septembre 2020.

    Pour celles qui ne seraient pas prêtes à cette date, le dépôt d’une requête motivée au tribunal compétent avant le 30 septembre pourrait toujours leur permettre d’obtenir un délai supplémentaire, dans les conditions du droit commun.

    Le Cabinet est mobilisé à vos côtés pour vous assister dans ces démarches.

     

    [1] sauf à ce que le commissaire aux comptes désigné ait déjà rendu son rapport au 12 mars 2020

    Le COVID-19 et les mesures de confinement qui l’accompagnent perturbent indéniablement la réunion des organes sociaux des entreprises. C’est pourquoi la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 a autorisé le gouvernement à prendre l’ordonnance portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19. (Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020).

    • Les entités visées par le texte sont les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, et notamment :
    • Les sociétés civiles et commerciales ;
    • Les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ;
    • Les groupements d’intérêt économique et les groupements européens d’intérêt économique ;
    • Les coopératives ;
    • Les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;
    • Les sociétés d’assurance mutuelle et sociétés de groupe d’assurance mutuelle ;
    • Les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
    • Les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;
    • Les fonds de dotation ;
    • Les associations et les fondations.

     

    • Les assemblées générales

    RECOURS A LA VISIOCONFERENCE OU A LA CONFERENCE AUDIO

    Lorsqu'une assemblée – quel que soit son ordre du jour – doit être convoquée en un lieu affecté par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, l'organe compétent pour la convoquer ou le représentant légal agissant sur délégation de cet organe, pourra décider qu'elle se tiendra sans que les membres ne soient présents physiquement. Le principe d’une tenue par conférence téléphonique ou audiovisuelle est par conséquent validé.

    Pour ce faire, et même en cas de clause statutaire contraire, les membres ayant le droit d’assister à l’assemblée (associés, membres, mais aussi commissaires aux comptes, représentants des IRP, …) doivent être avisés par tout moyen de la date et de l’heure de l’assemblée générale.

    En conséquence, seront comptabilisés dans le calcul du quorum et de la majorité des assemblées, les membres participant à une conférence téléphonique ou une conférence audiovisuelle pourvu que ce moyen permette leur identification et leur assure une retransmission continue et simultanée des délibérations ainsi que la transmission au moins de la voix des participants afin de pouvoir établir un échange.

    Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés anonymes et aux obligataires, qui disposent déjà de dispositions spéciales permettant le vote par correspondance ou le recours à la visioconférence (articles L. 225-107 et L. 228-61 du Code de commerce).

    RECOURS A LA CONSULTATION ECRITE

    Les règles du recours à la consultation écrite sont également assouplies, et il est désormais permis d’y avoir recours pour les groupements dont la loi autorise le recours à une telle consultation, même lorsque les statuts ne le prévoient pas ou l’interdisent.

    DES FORMALITES SIMPLIFIEES

    Provisoirement, l’exercice du droit d’information et la demande de documents préalablement à l’assemblée générale peuvent se faire par voie électronique.

    S’agissant des sociétés cotées, lorsque la convocation des membres de la société devant être réalisée par voie postale n’a pu l’être en raison de circonstances extérieures à la société, dans le contexte de l’épidémie de covid-19, la sanction de nullité de l’assemblée est écartée. Si la convocation a été faite avant la décision de confinement du territoire national, la modification du lieu de l’assemblée générale ou des modes de participation ne nécessite pas un renouvellement de la formalité. Toutefois, l’information devra être accomplie par voie de communiqué par la société cotée.

    Pour les autres groupements, dans l’hypothèse où les formalités de convocations ont été effectuées avant la mesure de confinement, les membres sont informés par tous moyens permettant le respect de leur droit d’information effective, 3 jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée générale. Etant précisé que la modification du lieu de l’assemblée ne donne pas lieu à une nouvelle formalité de convocation.

     

    • Le fonctionnement des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction

     Les membres des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction pourront également se réunir par le biais d’un moyen de télécommunication tel que la conférence téléphonique ou la conférence audiovisuelle permettant leur identification et leur participation effective à cette réunion assurant une transmission au moins de la voix et d’une retransmission des débats de manière continue et simultanée, et ce, quel que soit l’objet de la décision.

    La voie de la consultation écrite est également autorisée.

     

    • Pendant combien de temps ?

    Les mesures édictées on un effet rétroactif au 12 mars 2020 et perdureront jusqu’au 31 juillet 2020 sauf prorogation de ce délai fixé par décret en Conseil d’Etat, qui ne pourra être toutefois étendu après le 30 novembre 2020.

    Toutefois, le rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance souligne le caractère facultatif des différentes mesures et incite les groupements à organiser une sortie progressive du dispositif d’exception résultant de ce texte, dès lors que son application ne paraîtra plus nécessaire au regard des circonstances propres à chaque groupement.

    Nos équipes sont à votre écoute pour vous accompagner dans ce contexte inédit.

    Vous avez été très nombreux à nous interroger sur vos obligations en droit du travail en cas de poursuite d’activité face à la propagation du virus COVID-19. Le point en quelques lignes :

     

    • Obligations de l’employeur

    1. Assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés (L. 4121-1 du Code du travail). Cette obligation comporte celles :

    d'INFORMER en veillant à la diffusion des consignes de sécurité conformément aux recommandations officielles par la distribution d’une note interne diffusée par voie d’affichage, de mail, … : gestes barrière, numéros d’urgence, conduite à tenir en cas d’infection ou de contact avec une personne infectée, diffusion de la liste des critères des personnes « à risque » …

    de FORMER les salariés dont le poste présenterait un risque particulier pour leur santé.

    de PROTEGER les salariés :

    • En organisant le télétravail dès que cela est possible, ou en adaptant l’horaire de travail
    • En reportant tous les déplacements professionnels non indispensables et en limitant les réunions physiques
    • En leur fournissant le matériel nécessaire à leur protection (selon la situation : savon, gel hydroalcoolique, gants, masques …)
    • En procédant au nettoyage des locaux en cas d’infection confirmée dans le respect des préconisations gouvernementales.

    Le cas échéant, la consultation du CSE en vue d’adopter les mesures préventives nécessaires et mettre à jour le règlement intérieur et le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels peut s’avérer nécessaire.

     

    2. Poursuivre ou arrêter l’activité ?

    Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, certains établissements lien ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020. La liste de ces établissements est fixée par un arrêté du 14 mars 2020.

    Les autres entreprises sont, depuis aujourd’hui, exhortées à poursuivre le travail, en l’adaptant aux mesures de protection préconisées.

    A cet égard, la mise en télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail dans la période actuelle, susceptible d’être imposée par l’employeur sans recueillir l’accord du salarié (article L. 1222-11 du Code du travail).

    Lorsque le télétravail n’est pas possible, il appartient à l’employeur de mettre en place les mesures barrières et, en cas de contact prolongé avec le public, de mettre en place des mesures complémentaires de protection (zones de courtoisie, nettoyage des surfaces avec un produit approprié, lavage des mains, …). Dans ces conditions, et sous réserve de l’appréciation souveraine des conseils de prud’hommes, la mise en place de ces mesures ne devrait pas justifier l’exercice du droit de retrait par les salariés.

    De même, en cas de désinfection des locaux dans le respect des préconisations gouvernementales, le droit de retrait d’un salarié causé par le seul fait que l’un de ses collègues ait été contaminé ne devrait pas être admis par les tribunaux.

     

    • Obligations des salariés

    Il incombe aux salariés de se conformer aux instructions données par leur employeur et de respecter les consignes sanitaires, en vue de se protéger et de protéger les autres.

    Ils doivent également, en cas de risque de contamination, informer leur employeur, particulièrement s’ils se sont rendus dans un zone à risque ou zone « clusters » afin que les mesures de prévention soient prises.

    A défaut, et si ses collèges sont contaminés, sa responsabilité pourrait être mise en cause. Il pourrait également encourir des mesures disciplinaires.

    Nos équipes sont à votre écoute pour vous accompagner dans ce contexte inédit.

    A la suite de l’intervention du Président de la République, notre territoire national (DOM-TOM inclus) a été placé en confinement total depuis ce mardi 17 mars à 12 heures.

    Les circonstances et l’action du gouvernement limitent désormais notre liberté d’aller et de venir, et ce, pour 15 jours minimum.

    En effet, les déplacements sont interdits sauf dans les cas suivants et uniquement à condition d'être munis d'une attestation pour :

    • Se déplacer de son domicile à son lieu de travail et effectuer les déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
    • Se déplacer en vue d’effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
    • Se déplacer pour motif de santé ;
    • Se déplacer pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d'enfants ;
    • Se déplacer brièvement, à proximité du domicile, en vue de pratique une activité physique individuelle, à l'exclusion de toute pratique sportive collective, et pour les besoins des animaux de compagnie.

    (Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19)

    Les deux attestations nécessaires à vos déplacements, sous peine de sanction, à savoir l’attestation de déplacement dérogatoire et l’attestation de déplacement professionnel, sont téléchargeables sous ce lien : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel.

    A noter que si vous ne disposez pas d’une imprimante à votre domicile, il vous est possible d’établir cette attestation sur papier libre.

    Ces prescriptions seront contrôlées par les forces de l’ordre et leur violation fera l’objet d’une contravention dont le montant sera porté à la somme de 135 euros.

    Pour plus d’information sur vos droits : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Coronavirus-COVID-19-Questions-reponses-sur-les-mesures-de-restrictions.

    Dans le contexte exceptionnel de crise sanitaire liée à la propagation du virus Covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures de soutien immédiates aux entreprises.

    En effet, à la suite des allocutions du Président de la République des 12 et 16 mars 2020, les dispositifs de report et de dégrèvement des charges fiscales et sociales, ainsi que les dispositifs d’activité partielle seront renforcés.

    Si cette situation vous concerne, nous vous invitons à faire vos demandes dès aujourd’hui, et consulter régulièrement les sites mentionnés ci-après pour prendre connaissance du renforcement exact apporté pour chacune de ces mesures.

    • Obtention d’un crédit auprès de votre établissement bancaire passant par une garantie Bpifrance 

    Nous vous informons que depuis le 2 mars 2020, la Bpifrance a activé son plan d’urgence pour soutenir les entreprises dont l’activité est impactée par le COVID-19.

     

    A ce titre, la Bpifrance :

    • se propose de garantir votre banque à hauteur de 90 % si elle vous fait un prêt de 3 à 7 ans,
    • se propose de garantir votre découvert auprès de votre banque également à hauteur de 90% si cette dernière le confirme sur 12 à 18 mois,

     

    • Solutions de financement direct proposées par la Bpifrance :

    La Bpifrance :

    • propose un prêt sans garantie sur 3 à 5 ans de 10.000 à 5 millions d’euros pour les PME et plusieurs dizaines de millions d’euros pour les ETI, avec un différé important de remboursement,
    • se propose de mobiliser toutes vos factures et rajouter un crédit de trésorerie de 30 % du volume mobilisé,
    • propose de suspendre les paiements des échéances des prêts accordés par Bpifrance à compter du 16 mars 2020,

    Depuis le vendredi 13 mars 2020, la Bpifrance a mis en place un numéro vert (0.969.370.240) pour permettre aux entreprises de toutes tailles d’entrer en contact avec leurs directions régionales.

    Pour formuler une demande de soutien auprès de la Bpifrance, veuillez cliquer sur ce lien :

    https://mon.bpifrance.fr/authentication/?TAM_OP=login&ERROR_CODE=0x00000000&URL=%2Fmon-espace%2F#/formulaire/soutienauxentreprises

    • La Médiation des entreprises

    La médiation peut concerner toute entreprise, quelle que soit sa taille ou son secteur, confrontée à un différend avec un client ou un fournisseur, qu’il soit privé ou public.

    La saisine d’un médiateur s’effectue en ligne : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises

    • La Médiation du crédit

    La médiation est possible pour toute entreprise en recherche de fonds propres ou confrontée à un refus de financement bancaire ou d’assurance-crédit.

    Cette saisine est confidentielle et gratuite. Elle s’effectue en ligne : https://mediateur-credit.banque-france.fr/

    • Mesures au profit des employeurs – l’activité partielle

    Pour faire face aux difficultés économiques actuelles et dans un contexte exceptionnel du COVID-19, vous pouvez, en qualité d'employeur réduire de manière temporaire le temps de travail de vos salariés et les placer en activité partielle. Pour ce faire, il vous suffit de déposer une demande d'autorisation préalable à la mise en chômage partiel auprès de l'unité territoriale de la Direccte, et d'obtenir une indemnisation.

    L’inscription est gratuite. Il convient néanmoins de vous munir du numéro SIRET de l’établissement concerné par cette mesure.

    L'employeur peut suivre l'instruction du dossier et recevoir par mail la notification de la décision.

    Si la décision est favorable, l'employeur peut mettre les salariés en activité partielle et établir les demandes d'indemnisation en ligne tous les mois.

     

    Bon à savoir : le ministère du travail a décidé d’accorder aux entreprises un délai de 30 jours pour déposer leur demande d’activité partielle, avec effet rétroactif.

    Pour toute demande d'assistance Activité partielle, contacter le n° : 0800.705.800 (pour la métropole) ou 0821.401.400 (pour les DOM) ou envoyer un courrier électronique au support technique : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

    A noter qu’un décret sera pris dans les tous prochains jours / heures pour réformer le dispositif d’activité partielle afin de couvrir 100% des indemnisations versées aux salariés par les entreprises, dans la limite de 4,5 SMIC.

    Pour effectuer toute demande d’activité partielle, veuillez cliquer sur ce lien : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R31001

    • Report des échéances sociales

    Les réseaux des Urssaf et des services des impôts des entreprises prennent des mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises.

    Concernant les entreprises dont la date d’échéance URSSAF est fixée au 15 du mois (entreprise de moins de 50 salariés), l’URSSAF vous permet de reporter tout ou partie du paiement des cotisations salariales et patronales jusqu’à 3 mois sans pénalités

    https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mesures-exceptionnelles-pour-les.html

    Dans l’hypothèse où vous souhaitez pouvoir échelonner le paiement de vos charges sociales, il y a lieu de contacter votre URSSAF au 3957 (choix n° 3) ou bien effectuer votre demande en ligne (menu « Demande de délais ») en cliquant sur le lien suivant :

    https://www.urssaf.fr/portail/home/votre-urssaf/urssaf-ile-de-france.html

    • Report des échéances fiscales

    A la suite des annonces du Président le 12 mars et le 16 mars 2020, un assouplissement des modalités de règlement des cotisations fiscales est mis en place, à savoir :

    • Les mesures d’aide pour les entreprises

    Les entreprises intervenant pour leur compte peuvent demander au service des impôts aux entreprises le report sans pénalité du règlement de leurs prochaines échéances d’impôts directs. Cette mesure concerne les acomptes d’impôt sur les sociétés et les versements liés à la taxe sur les salaires.

    Si vous avez d’ores et déjà réglé votre échéance de mars, vous pouvez vous opposer dans les plus brefs délais au prélèvement SEPA auprès de votre banque ou bien en demander le remboursement auprès de votre SIE (service des impôts aux entreprises) dès le prélèvement effectué.

    • Les mesures d’aide pour les travailleurs indépendants

    Les travailleurs indépendants ont la possibilité à tout moment de moduler le taux et leurs acomptes de prélèvement à la source.

    A ce titre, ils peuvent également reporter le règlement de leurs acomptes de prélèvements à la source relatifs à leur revenus professionnels. Ce report peut s’effectuer d’un mois sur l’autre :

    • Jusqu’à 3 fois en cas d’acomptes mensuels
    • D’un trimestre sur l’autre pour les acomptes trimestriels

    Toute démarche étant effectuée avant le 22 du mois en cours est prise en compte pour le mois suivant.

    • Autres mesures

    Concernant la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière, les professionnels ayant opté pour la mensualisation peuvent suspendre les règlements et les reporter au moment du paiement du solde.

    L’opération peut être réalisée sur votre espace professionnel sur impots.gouv.fr ou en contactant le centre prélèvement service.

    • Les contacts utiles

    Enfin, face à l’épidémie du Coronavirus (COVID-19), vous trouverez sous ce lien l’ensemble des contacts utiles nécessaires à vos démarches :

    https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf

    Nos équipes sont à votre écoute pour vous accompagner dans ce contexte inédit.

    nd parisReconstruire Notre Dame Paris : mécénat et réduction d’impôt en question

    Depuis que Notre Dame de Paris a été ravagée par les flammes dans la soirée du 15 au 16 avril, l’heure est à la mobilisation pour la reconstruction de la cathédrale.

    mainsSamedi 18 mars à 14h30: Conférence animée par Pierre Vasarely, président de la fondation Vasarely, et Alexandra Vinas, administratrice La Baume-lès-Aix, suivie d'une visite guidée par Pierre Vasarely.

    En partenariat avec la Fondation Vasarely. A l'occasion du 111ème anniversaire de la naissance de Victor Vasarely.