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    mercredi, 19 mai 2021 08:14

    Le calendrier de mise à disposition du public des dispositions rendues par les juridictions administratives enfin fixé

    Écrit par Me Victoria Azkoul
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    Crédit dessin: Michel Szlazak

    Dans un arrêté en date du 28 avril 2021, publié le 29 avril au journal officiel, le ministre de la justice a enfin détaillé le calendrier de mise à disposition du public des dispositions rendues par les juridictions administratives.

    Les articles 20 et 21 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ont imposé la mise à disposition du public des décisions des juridictions administratives et judiciaires.

    Par un décret n° 2020-797 du 29 juin 2020, le gouvernement a placé sous la responsabilité respectivement du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation la mise à disposition sous forme électronique des décisions de chacun des deux ordres. Celle-ci sera réalisée sur un portail internet dépendant du garde des sceaux.

    Par ailleurs, l’article 9 du décret du 29 juin 2020 précisait :

    « Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine, pour chacun des ordres judiciaire et administratif et le cas échéant par niveau d'instance et par type de contentieux, la date à compter de laquelle les décisions de justice sont mises à la disposition du public en application des articles 1er et 4 et les copies de ces décisions sont délivrées conformément aux articles 2 et 5.

    Jusqu'à cette date, la diffusion des décisions est poursuivie dans les conditions prévues par l'article 1er du décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 ainsi que par les dispositions applicables aux sites internet du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.

    Les dispositions de l'article 6 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel. »

    Aucun arrêté ayant été pris pour l’application de cette disposition règlementaire, le Conseil d’Etat, avait considéré, le 21 janvier 2021 :

    « 6. L'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect d'engagements internationaux de la France y ferait obstacle. Lorsqu'un décret pris pour l'application d'une loi renvoie lui-même à un arrêté la détermination de certaines mesures nécessaires à cette application, cet arrêté doit également intervenir dans un délai raisonnable.

    7. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus du pouvoir réglementaire de prendre les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour le pouvoir réglementaire, de prendre ces mesures. Il s'ensuit que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'une autorité administrative d'édicter les mesures nécessaires à l'application d'une disposition législative, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d'un tel refus au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.

    8. Ainsi qu'il a été rappelé au point 2 ci-dessus, si le décret d'application des articles L. 10 du code de justice administrative et L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire a été pris le 29 juin 2020, l'entrée en vigueur de ces articles demeure subordonnée à l'intervention d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Aux termes de l'article 9 du décret : " Jusqu'à cette date, la diffusion des décisions est poursuivie dans les conditions prévues par l'article 1er du décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 ainsi que par les dispositions applicables aux sites internet du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation ". Il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu'il appartient au garde des sceaux, ministre de la justice de prendre, dans un délai raisonnable, l'arrêté mentionné à l'article 9 du décret du 29 juin 2020.

    9. Il n'est pas contesté que la mise à disposition du public des décisions de justice constitue une opération d'une grande complexité pouvant nécessiter, à compter de l'intervention du décret en organisant la mise en œuvre, des dispositions transitoires. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne pouvait, sans méconnaître ses obligations rappelées au point 6, s'abstenir de prendre l'arrêté prévu à l'article 9 du décret du 29 juin 2020 et de fixer le calendrier d'entrée en vigueur des dispositions de ce décret dans un délai raisonnable, plus de 20 mois après la loi du 23 mars 2019 et plus de six mois après la publication du décret du 29 juin 2020 à la date de la présente décision, pour l'application des dispositions législatives relatives à la mise à disposition du public des décisions de justice, laquelle, au demeurant, a été prévue par le législateur dès 2016. Il s'ensuit que l'association " Ouvre-boîte " est fondée à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice, ne pouvait légalement refuser de prendre cet arrêté. »

    Ainsi, par cet arrêt, le Conseil d’Etat avait ordonné au garde des sceaux de prendre l'arrêté prévu dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision.

    C’est ce à quoi procédé l’arrêté en date du 28 avril dernier : les décisions de justice et les copies sollicitées par des tiers sont respectivement mises à disposition du public et délivrées aux tiers, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 10 et L. 10-1, R. 741-13, R. 741-14 et R. 751-7 du code de justice administrative, au plus tard le :

    • 30 septembre 2021 s'agissant des décisions du Conseil d'Etat ;
    • 31 mars 2022 s'agissant des décisions des cours administratives d'appel ;
    • 30 juin 2022 s'agissant des décisions des tribunaux administratifs.

    A partir de ces dates, les décisions des juridictions administratives devront être mises en ligne dans un délai de deux mois.

    Certaines informations devront être occultées (noms, prénoms des parties et des tiers), d’autres éléments d’identification pourront être occultées sur décision du président de la formation s'il estime que la vie privée ou la sécurité des personnes mentionnées ou de leur entourage l'exige.

    Enfin, pourra également être supprimé « tout élément de la décision dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ».

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