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    vendredi, 03 juillet 2020 08:51

    L’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme interdisant à un commerçant de contester un permis de construire sous l’angle du droit de l’urbanisme est conforme à la Constitution

    Écrit par Joseph Andreani & Victoria Catteau-Populo

    Déjà en 2017, dans une affaire relative à la possibilité de contester un permis de construire qui, en l’espèce, ne valait pas autorisation commerciale car il portait sur une surface de vente de moins de 1000 m², le Conseil d’Etat, après avoir rappelé que l’article L. 600-1-4 de l’urbanisme ne s’appliquait pas en l’espèce, a jugé :

    « 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré par les sociétés requérantes, à l'appui de leur pourvoi en cassation, de ce que l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, doit être regardé comme non sérieux » (CE, 21 juin 2017, n° 409301).

    Le Conseil d’Etat a alors refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme.

    S’agissant des surfaces de vente de plus de 1 000 m², la conformité à la constitution de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme a été examinée récemment, par la cour administrative d’appel de Marseille.

    Dans cet arrêt récent, en date du 17 octobre 2019, la cour administrative d’appel de Marseille a examiné la question prioritaire de constitutionnalité qui lui était soumise, s’agissant de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme.

    Selon elle,

    « Sur l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme :

    […] 9. La société A2H, qui reprend en partie l'argumentation développée sur l'article L. 752-17 du code de commerce, fait valoir que ces dispositions instituent deux régimes juridiques qui aboutissent à une rupture du principe d'égalité. Toutefois, ainsi que relevé au point 3, les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme autorisent, en particulier à un professionnel, à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code dès l'instant où la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient. Par ailleurs, et selon les termes de l'article L. 752-17 précité, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, qui est susceptible d'être affectée par le projet peut, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. Dès lors, la société ne peut invoquer utilement la méconnaissance de la rupture d'égalité devant la loi ou la justice. En tout état de cause, le droit à un procès équitable et l'accès à l'ensemble des degrés de juridiction ne sont pas méconnus par ces dispositions» (CAA Marseille, 17 octobre 2019, n° 19MA03634 QPC).

    Cette cour considère qu’un commerçant peut :

    • introduire un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire en tant qu’il vaut exploitation commerciale en vertu de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme et
    • introduire un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, sous l’angle de l’urbanisme, conformément à l’article L. 600-1-2 du même code, lorsque la construction est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’il détient.

    D’une part, l’article L. 600-1-4 règle la recevabilité du recours contre un permis de construire en tant qu’il vaut exploitation commerciale : n’ont intérêt à agir que les commerçants puisqu’ils sont ceux affectés par l’autorisation d’exploitation commerciale.  

    D’autre part, l’article L. 600-1-2 règle la recevabilité du recours contre un permis de construire sous l’angle du droit de l’urbanisme : n’ont intérêt à agir que les personnes affectées par la construction, qu’ils soient commerçants ou non.

    Il résulte pour le juge une absence de rupture d’égalité devant la loi pour le commerçant. En effet, en théorie, les préjudices commerciaux et urbanistiques font l’objet d’une séparation stricte, même si en pratique un projet de construction à destination commerciale est susceptible d’engendrer un préjudice commercial sur toute la zone de chalandise correspondante...

    La question pourrait également se poser s’agissant de la conformité à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (ci-après, « CESDH ») de cette limitation du droit au recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire.

    A cet égard, même si la Cour européenne des droits de l’homme ne s’est pas prononcée sur ce point précis, elle a déjà reconnu que le principe de sécurité juridique pouvait légitimement permettre aux Etats de restreindre le droit au recours.

    Dans un arrêt en date du 25 avril 2000, la Cour européenne a ainsi considéré que « la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique » (CEDH, 25 avril 2000, Miragall Escolano et a. contre Espagne, n° 38366/97).