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    vendredi, 20 mars 2020 07:00

    Employeurs et salariés: quelles obligations face au virus covid-19?

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    Vous avez été très nombreux à nous interroger sur vos obligations en droit du travail en cas de poursuite d’activité face à la propagation du virus COVID-19. Le point en quelques lignes :

     

    • Obligations de l’employeur

    1. Assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés (L. 4121-1 du Code du travail). Cette obligation comporte celles :

    d'INFORMER en veillant à la diffusion des consignes de sécurité conformément aux recommandations officielles par la distribution d’une note interne diffusée par voie d’affichage, de mail, … : gestes barrière, numéros d’urgence, conduite à tenir en cas d’infection ou de contact avec une personne infectée, diffusion de la liste des critères des personnes « à risque » …

    de FORMER les salariés dont le poste présenterait un risque particulier pour leur santé.

    de PROTEGER les salariés :

    • En organisant le télétravail dès que cela est possible, ou en adaptant l’horaire de travail
    • En reportant tous les déplacements professionnels non indispensables et en limitant les réunions physiques
    • En leur fournissant le matériel nécessaire à leur protection (selon la situation : savon, gel hydroalcoolique, gants, masques …)
    • En procédant au nettoyage des locaux en cas d’infection confirmée dans le respect des préconisations gouvernementales.

    Le cas échéant, la consultation du CSE en vue d’adopter les mesures préventives nécessaires et mettre à jour le règlement intérieur et le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels peut s’avérer nécessaire.

     

    2. Poursuivre ou arrêter l’activité ?

    Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, certains établissements lien ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020. La liste de ces établissements est fixée par un arrêté du 14 mars 2020.

    Les autres entreprises sont, depuis aujourd’hui, exhortées à poursuivre le travail, en l’adaptant aux mesures de protection préconisées.

    A cet égard, la mise en télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail dans la période actuelle, susceptible d’être imposée par l’employeur sans recueillir l’accord du salarié (article L. 1222-11 du Code du travail).

    Lorsque le télétravail n’est pas possible, il appartient à l’employeur de mettre en place les mesures barrières et, en cas de contact prolongé avec le public, de mettre en place des mesures complémentaires de protection (zones de courtoisie, nettoyage des surfaces avec un produit approprié, lavage des mains, …). Dans ces conditions, et sous réserve de l’appréciation souveraine des conseils de prud’hommes, la mise en place de ces mesures ne devrait pas justifier l’exercice du droit de retrait par les salariés.

    De même, en cas de désinfection des locaux dans le respect des préconisations gouvernementales, le droit de retrait d’un salarié causé par le seul fait que l’un de ses collègues ait été contaminé ne devrait pas être admis par les tribunaux.

     

    • Obligations des salariés

    Il incombe aux salariés de se conformer aux instructions données par leur employeur et de respecter les consignes sanitaires, en vue de se protéger et de protéger les autres.

    Ils doivent également, en cas de risque de contamination, informer leur employeur, particulièrement s’ils se sont rendus dans un zone à risque ou zone « clusters » afin que les mesures de prévention soient prises.

    A défaut, et si ses collèges sont contaminés, sa responsabilité pourrait être mise en cause. Il pourrait également encourir des mesures disciplinaires.

    Nos équipes sont à votre écoute pour vous accompagner dans ce contexte inédit.