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    jeudi, 24 octobre 2019 12:50

    Cession et location-gérance de fonds de commerce : c’est plus simple qu’avant !

    Écrit par Manon Kammer-Meyer & Céline Humbert

     

    La loi Soilihi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 « de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés », apporte deux modifications importantes du droit applicable aux fonds de commerce.

    D’une part, cette loi abroge l’article L.141-1 du Code de commerce issu d’une disposition législative datée du 29 juin 1935 relative au règlement du prix de vente des fonds de commerce, qui imposait la mention dans tout acte de cession ou d’apport en sociétés d’un fonds de commerce, d’un certain nombre d’indications parmi lesquelles figuraient l’identité du précédent cessionnaire, son prix d’acquisition, la date et le prix de cette vente, mais également le chiffre d’affaires ainsi que les résultats d’exploitation réalisés durant les trois exercices comptables précédents.

    Jugée dangereuse, cette loi était dénoncée par un grand nombre de praticiens. Une simple omission de l’une de ces indications était susceptible d’entraîner la nullité de l’opération.

    La réforme abroge purement et simplement cet article sans toutefois faire disparaître toute obligation à la charge du vendeur qui sera désormais soumis au droit commun, et en particulier à l’article 1112-1 du code civil qui dispose que : « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer », tout manquement à ce devoir d'information pouvant entraîner l’annulation du contrat.

    C’est donc désormais à l’avocat rédacteur d’acte de s’assurer de la réunion des informations déterminantes du consentement des parties, mais leur omission dans l’acte lui-même ne sera plus sanctionnée pour de simples questions de forme. Sur ce point, la simplification est heureuse.

    D’autre part, la loi vient supprimer l’exigence selon laquelle, le titulaire d’un fonds ou d’un établissement artisanal qui entend en concéder à une tierce personne la location-gérance, devait l’avoir préalablement exploité pendant une durée de deux années au moins. Cette modification emporte l’abrogation pure et simple des articles L.144-3 à L.144-5 du code de commerce. Une autre modification bienvenue pour les dirigeants d’entreprise qui jouissent d’un peu plus de liberté dans les modes d’exploitation de leur fonds.

    Cette souplesse apportée par le législateur est d’application immédiate.