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    vendredi, 25 mars 2016 11:41

    LA MÉTHODE DE NOTATION DES OFFRES DOIT ÊTRE ADAPTÉE AUX SPÉCIFICITÉS DU MARCHÉ

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    fileUne formule de notation des prix conduisant à une prise en compte insuffisante des écarts de prix entre les différentes offres méconnaît les principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
    CAA de Paris, 8 février 2016, n° 15PA02953:


    "3. Considérant, en premier lieu, que la personne publique définit librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'elle a définis et rendus publics ; que, toutefois, une méthode de notation est entachée d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elle est par elle-même de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et est, de ce fait, susceptible de conduire, pour la mise en oeuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie ; qu'il en va ainsi alors même que la personne publique, qui n'y est pas tenue, aurait rendu publique, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation ;
    4. Considérant que le règlement de consultation prévoyait, à son point 5.2, deux critères de jugement des offres, tenant à la valeur technique, pondérée à 60 %, et au prix, pondéré à 40 % ; qu'il résulte de l'instruction que la société RJ 45 Technologie a obtenu 50 points sur 60 et la société attributaire 42 points sur 60 s'agissant du critère tenant à la valeur technique ; qu'il résulte par ailleurs du rapport d'analyse des offres produit par la commune devant le tribunal administratif que, s'agissant du critère tenant au prix, les offres des deux candidats ont été notées à partir de la formule (P - X) x 40 / (P - M), dans laquelle P correspond au montant de l'offre la plus élevée, X au montant de l'offre notée et M au montant de l'offre la moins élevée ; que, pour regarder cette méthode de notation comme irrégulière, le tribunal administratif a, dans son jugement du 24 décembre 2014, relevé que l'application de cette formule conduit, en présence de seulement deux candidats, à attribuer la note maximale de 40 sur 40 au candidat ayant proposé le meilleur prix, et une note nulle au candidat ayant proposé l'offre la plus chère, quelque soit, par ailleurs, l'écart de prix entre les offres des deux candidats".

    Ainsi, les écarts de prix existant entre les différentes offres doivent être notés à leur juste valeur.
    Le guide "Le prix dans les marchés publics" publié par la Direction des affaires juridiques comprend d'utiles développements à l'usage des acheteurs quant au choix de la formule et des modalités de notation du prix.
    L'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Paris rappelle enfin que le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de rendre publique, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, la méthode de notation.