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    vendredi, 22 novembre 2013 08:47

    L'ABROGATION D'UN POS OU D'UN PLU PEUT ÊTRE DEMANDÉE À TOUTE ÉPOQUE, POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT

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    portToute personne intéressée peut demander l'abrogation d'un plan local d'urbanisme, y compris après l'expiration des délais de recours ouverts à son encore. Les motifs de cette demande peuvent reposer tant sur le fond que sur les éventuels vices de force ou de procédure qui affectent ce plan.
    TA de Marseille, 21 novembre 2013, n° 1204020


    " Considérant, en second lieu, que la commune de … soutient que les moyens de légalité externe sont irrecevables en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme aux termes duquel " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. " ;
    Considérant, toutefois et en tout état de cause, qu'ainsi que l'a décidé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 93-335 DC, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter la possibilité ouverte à tout requérant de demander l'abrogation d'actes réglementaires illégaux ou devenus illégaux et de former des recours pour excès de pouvoir contre d'éventuelles décisions de refus explicites ou implicites ; que par suite, tous les moyens soulevés par les requérants sont recevables ".
    Ainsi que le reconnait la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 7 février 2008, commune de Courbevoie, n° 297227), un recours dirigé contre un permis de construire peut être motivé par le fait que celui-ci a été accordé sur le fondement d'un plan local d'urbanisme illégal.
    L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme ayant pour effet, selon l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, de remettre en vigueur le document immédiatement antérieur (qui peut être un plan d'occupation des sols ou encore une carte communale), un tel recours nécessite en outre de démontrer que le permis de construire méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
    Introduit par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme limite toutefois les motifs pouvant être invoqués à l'appui d'un tel recours, et en exclut certains vices de forme ou de procédure affectant éventuellement ce plan.
    Pour autant, cette limitation ne s'applique pas au recours dirigés directement contre les plans locaux d'urbanisme, et notamment ceux ouverts par l'article 16-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, selon lequel " L'autorité compétente est tenue, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, d'abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ".
    Saisi d'un recours dirigé contre la loi du 9 février 1994, le Conseil Constitutionnel a indiqué que les restrictions au droit au recours apportées par l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme étaient conformes à la Constitution, dès lors qu'elles ne s'appliquaient pas au recours prévu à l'article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 (Cons. Const., 21 janvier 1994, n° 93-335 DC).
    La jurisprudence administrative a confirmé l'invocabilité de tout vice de forme ou de procédure dans le cadre d'un tel recours, même introduit plus de six mois après la prise d'effet du plan local d'urbanisme en cause (CE, avis, 9 mai 2005, Marangio, n° 277280 ; CAA de Paris, 29 juillet 2011, Association du village de Lesigny, n° 09PA04491). Le jugement rendu le 21 novembre 2013 ci-dessus reproduit en est une illustration.
    Le recours ouvert par l'article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 permet par ailleurs d'obtenir l'abrogation de plans locaux d'urbanisme ou de plans d'occupations des sols devenus illégaux avec le temps, comme par exemple lorsqu'un zonage ou encore une servitude d'utilité publique (telle qu'un emplacement réservé) ne se justifie plus.