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    dimanche, 06 juillet 2014 12:45

    PRÉCISIONS SUR L'OBLIGATION DE SAISIR LE PRÉFET DE RÉGION EN CAS D'AVIS NÉGATIF DE L'ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE FRANCE

    Écrit par

    clochetCE, 12 février 2014, SNC Siber, n° 359343

    "quels que soient les moyens sur lesquels le recours est fondé, le pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de permis de construire portant sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé ou dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques faisant suite à un avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région, selon la procédure spécifique définie à l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme ".


    Le I de l'article L. 621-32 du code du patrimoine, relatif aux immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits, dispose:
    " Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager ou l'absence d'opposition à déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 621-31 si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord.
    En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir ou pour ne pas s'opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation ou de l'opposition à la déclaration préalable. Si le représentant de l'Etat dans la région exprime son désaccord à l'encontre de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité administrative compétente peut délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d'aménager initialement refusé ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable. En l'absence de décision expresse du représentant de l'Etat dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine par le maire, l'autorité administrative compétente ou le pétitionnaire, le recours est réputé admis (…) ".
    Lorsque l'avis du préfet est requis dans les termes précités, sa saisine a le caractère d'un recours administratif préalable obligatoire (CE, 30 juin 2010, SARL Château d'Epinay, n° 334747).
    L'absence de formation d'un tel recours préalable est une cause d'irrecevabilité non régularisable (CE, 28 mai 2010, Dufour, n° 327615).
    L'apport de l'arrêt du 12 février 2014 est de préciser qu'absence de formation de ce recours préalable entache d'irrevabilité la requête elle-même, et non pas simplement les moyens articulés contre l'avis de l'archite des Bâtiments de France: le recours préalable est obligatoire quels que soient les moyens sur lesquels la requête est fondée.