Actualités

    lundi, 10 novembre 2014 12:27

    L'EXCEPTION D'ILLÉGALITÉ D'UN PLU PEUT ÊTRE INVOQUÉE TANT QU'UN RECOURS CONTRE CE DOCUMENT EST PENDANT DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF

    Écrit par

    portLes dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, qui enferment dans un délai de six mois la possibilité d'invoquer, à l'encontre d'un permis de construire, certains vices de forme ou de procédure affectant le PLU sur le fondement duquel il a été accordé, ne s'appliquent pas tant qu'un recours contre ce document est pendant devant le juge administratif:


    " Considérant, en second lieu, que l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme prive les requérants de la faculté d'invoquer par voie d'exception, devant les juridictions administratives, certains vices de procédure ou de forme susceptibles d'affecter les actes d'urbanisme qu'il énumère, dont les plans locaux d'urbanisme ; que, toutefois, cette disposition, que le législateur a adoptée dans un souci de sécurité juridique, ne saurait être opposée au requérant qui fait état de ce que l'acte d'urbanisme de l'illégalité duquel il excipe fait l'objet d'un recours en annulation pendant devant une juridiction du fond ; que, dès lors, en considérant qu'à la date de saisine du tribunal administratif de Marseille, la SCA de Château-l'Arc n'était plus recevable, au soutien de son recours relatif au permis d'aménager, à exciper de l'illégalité des délibérations des 29 octobre 2003, 14 juin 2007 et 28 juin 2007 relatives au plan local d'urbanisme, en tant qu'elles auraient été entachées de vices de forme tenant à l'insuffisance des rapport de synthèse et au délai de convocation des conseillers municipaux, et ce alors même que cette société avait fait état du recours pour excès de pouvoir qu'elle avait par ailleurs formé contre ce plan et qui était encore pendant devant les juges d'appel, ces derniers ont méconnu l'article L. 600-1 du code l'urbanisme " (CE, 5 novembre 2014, SCA Château de l'Arc, n° 362021).
    Dans le cas d'un PLU annulé, la jurisprudence Société Les Résidences de Cavalière trouve à s'appliquer:
    " Considérant que, si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut, ni à demander l'annulation de ce permis par voie de conséquence de celle du document sur le fondement duquel il a été accordé ; que, cependant, il résulte de l'article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l'urbanisme que l'annulation pour excès de pouvoir d'un document d'urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme annulé - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ;


    Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en se fondant, pour confirmer l'annulation par le tribunal administratif de Nice du permis de construire accordé le 14 août 2001 par le maire de la commune du Lavandou à la SARL LES RESIDENCES DE CAVALIERE, sur ce que ce permis n'avait pu l'être qu'à la faveur des dispositions illégales du plan d'occupation des sols sur le fondement duquel il avait été accordé et qu'il devait donc lui-même être annulé par voie de conséquence de l'annulation de ce plan, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la SARL LES RESIDENCES DE CAVALIERE est fondée à demander l'annulation de l' arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 31 mai 2007 " (CE, 16 novembre 2009, société Les Résidences de Cavalière, n° 308623).