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    lundi, 10 novembre 2014 12:25

    L'EXISTENCE D'UNE CONTESTATION DE LA PART DE PROPRIÉTAIRES CO-INDIVISAIRES NE PEUT FONDER UN REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE

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    chantierDepuis le 1er octobre 2007, le contrôle de la qualité pour demander une autorisation d'occupation du sol est régi par les articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme.


    Selon l'article R. 431-5, le demandeur doit simplement attester qu'il détient l'une des qualités visées à l'article R. 423-1, parmi lesquelles figure celle de co-indivisaire.
    Au contentieux, cette attestation ne peut être combattue que par la fraude (CE, 15 février 2012, n° 333631).
    Ainsi, le Conseil d'Etat vient de juger que, en l'absence de fraude, l'autorité compétente saisie d'une demande de permis de construire ne peut tenir compte d'une contestation d'ordre privé qui aurait été portée à sa connaissance:
    " 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 6 janvier 2010, le maire de la commune de Jouars-Pontchartrain s'est opposé à la déclaration préalable de M. A...portant sur l'édification d'un portail coulissant, d'un portillon et d'une clôture au motif que le rail permettant le coulissement du portail était implanté sur un passage en indivision, qu'il avait reçu des courriers de propriétaires co-indivisaires dénonçant la réalisation de travaux sans leur accord et qu'il y avait ainsi une contestation sérieuse sur la propriété d'une partie du lieu où les travaux devaient être réalisés ; que la commune de Jouars-Pontchartrain se pourvoit en cassation contre le jugement du 30 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté ;
    2. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " (...) les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; qu'en vertu de l'article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33 ; que l'article R. 423-38 du même code dispose que l'autorité compétente réclame à l'auteur de la demande les seules pièces exigées en application du livre IV de ce code que le dossier ne comprend pas ; qu'aux termes de l'article A. 428-4 du code de l'urbanisme : " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. " ;
    3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande ; qu'il résulte également de ces dispositions, notamment du b) de l'article R. 423-1, qu'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain en indivision peut être régulièrement présentée par un seul co-indivisaire, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire ; qu'il appartient au seul juge judiciaire, le cas échéant, de se prononcer sur le bien-fondé d'une telle contestation, qui ne peut, en tout état de cause, caractériser, par elle-même, une fraude du pétitionnaire ; qu'il suit de là qu'en jugeant que l'existence d'une contestation de la part de propriétaires co-indivisaires ne pouvait, alors même que l'autorité compétente avait été saisie de courriers des intéressés, légalement fonder la décision d'opposition à la déclaration de travaux, le tribunal administratif de Versailles n'a entaché son jugement d'aucune erreur de droit " (CE, 17 octobre 2014, commune de Jouars-Pontchartrain, n° 360968).
    Des considérations de droit privé sont en revanche susceptibles de rejaillir dans le cadre du contrôle du respect des dispositions de fond du document d'urbanisme, comme celles relative à la desserte du terrain.
    En effet, pour l'application de ces dispositions, l'administration et le juge administratif doivent s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès aux voies publiques (CE, 9 mai 2012, n° 335932)