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    mercredi, 17 décembre 2014 12:23

    LE RÈGLEMENT DU LOTISSEMENT PEUT COMPLÉTER LES RÈGLES D'URBANISME EN VIGUEUR... UNIQUEMENT SUR LE FOND

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    chantierL'article R. 442-6 du code de l'urbanisme, applicable aux demandes de permis d'aménager un lotissement, prévoit que le dossier la demande est, s'il y a lieu, complété par "un projet de règlement, s'il est envisagé d'apporter des compléments aux règles d'urbanisme en vigueur".


    Les dispositions applicables avant le 1er octobre 2007 prévoyaient quant à elles "Un règlement fixant les règles d'urbanisme applicables dans le lotissement qui comprend tout ou partie des règles contenues dans le règlement d'un plan local d'urbanisme en application de l'article R. 123-21" (ancien article R. 315-29 du code de l'urbanisme).
    Un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 5 novembre 2014 illustre la marge de manœuvre dont disposent les rédacteurs des règlements de lotissement.
    Ainsi, de tels règlements ne peuvent prévoir de règles de forme supplémentaires à celles prévues aux articles L. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme, comme une "demande d'autorisation de travaux pour l'édification de la clôture en même temps que la demande de permis de construire".
    ils ne sauraient à l'inverse soustraire la subdivision des lots aux formalités le cas échéant applicables au titre du code de l'urbanisme.
    Ils ne sauraient enfin édicter des règles contraires aux règles de fond applicables en vertu du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu; seul un complément de ces règles est autorisé:

    "10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 11 du même projet de règlement : " Tout projet de clôture est soumis à une déclaration de clôture (...). / Les propriétaires devront déposer une demande d'autorisation de travaux pour l'édification de la clôture en même temps que la demande de permis de construire et la conformité du permis ne sera délivrée qu'après l'achèvement de la clôture (...) " ; que, toutefois, si un règlement de lotissement pris sur le fondement de l'article R. 315-29 du code de l'urbanisme peut, le cas échéant, compléter les règles locales d'urbanisme applicables à une commune, en édictant notamment, pour les communes dotées d'un plan d'occupation des sols, des prescriptions relatives à la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur des clôtures, cette faculté ne saurait avoir pour objet ou pour effet, ni de soumettre l'édification de clôture à d'autres formalités que celle de la déclaration préalable prévue aux articles L. 441-1 et suivants du même code, ni de subordonner la délivrance du certificat de conformité prévu aux articles R. 460-3 et R. 460-4 de ce code à des conditions ou formalités étrangères au permis de construire ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que l'article 11 cité ci-dessus était illégal, en tant qu'il subordonnait la délivrance du certificat de conformité à l'achèvement des travaux d'édification d'une clôture ;
    11. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société appelante, les dispositions du code de l'urbanisme alors applicable, notamment celles de son article R. 315-28, faisaient obstacle à ce que l'autorité compétente fît droit à une demande d'autorisation de lotir dont le pétitionnaire entendait, par la voie du projet de règlement de lotissement, édicter des règles contraires aux règles d'urbanisme localement applicables ; que, par suite, et alors même que la SCA... s'était prévalue, non pas des dispositions des articles R. 315-6 ou R. 315-16 du même code, comme l'a inexactement relevé le tribunal, mais de celles de l'article R. 316-26 du même code, pour soutenir qu'il incombait au contraire à la commune de... de faire droit à sa demande d'autorisation de lotir en l'assortissant, le cas échéant, des prescriptions nécessaires pour remédier aux éventuelles illégalités constatées dans son projet de règlement, c'est, en tout état de cause, à bon droit que les premiers juges ont estimé ressortir des pièces de leur dossier que le maire de cette commune aurait pris la même décision de refus d'autorisation de lotir, s'il s'était uniquement fondé sur l'illégalité des articles 5 et 11 du projet de règlement déposé par la société pétitionnaire ; que, par ailleurs, cette dernière ne peut utilement se prévaloir, en appel, des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, qui ne sont pas applicables aux actions contentieuses dirigées, comme dans la présente instance, contre les refus d'autorisation" (CE, 5 novembre 2014, n° 362100)