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    mercredi, 17 décembre 2014 12:20

    LOI GRENELLE II ET PLU: CONDITIONS D'OPTION POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS ANTÉRIEURES

    Écrit par

    clochetL'article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dispose:


    " V- Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi, le cas échéant après son intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre 1er du code de l'urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l'article 25 de la présente loi. Toutefois, les plans locaux d'urbanisme en cours d'élaboration ou de révision approuvés avant le 1er juillet 2013 dont le projet de plan a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant le 1er juillet 2012 peuvent opter pour l'application des dispositions antérieures. (...) ; Les plans locaux d'urbanisme approuvés après l'entrée en vigueur du présent article qui n'entrent pas dans le champ d'application du deuxième alinéa sont soumis aux dispositions de la présente loi (...) ".
    Afin de rechercher l'existence d'une telle option, la jurisprudence se réfère aux termes du document adopté, notamment à la référence expresse aux dispositions antérieures (CE, 11 juillet 2012, n° 353880; CAA de Bordeaux, 2 décembre 2014, n° 13BX02278), ou à l'absence de visa des nouvelles dispositions (TA de Marseille, 27 décembre 2013, n° 1304096; comp. TA de Toulon, 31 mai 2012, n° 1101578).
    Par un jugement n° 1300591 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Bastia a considéré que cette option pouvait également résulter de la chronologie respectée par l'autorité compétente :
    " Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : " (…) V. - Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi, le cas échéant après son intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre 1er du code de l'urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l'article 25 de la présente loi. / Toutefois, les plans locaux d'urbanisme en cours d'élaboration ou de révision approuvés avant le 1er juillet 2013 dont le projet de plan a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant le 1er juillet 2012 peuvent opter pour l'application des dispositions antérieures. » ; que la délibération par laquelle le conseil municipal de cette commune a arrêté le plan local d'urbanisme a été rendue le 28 juin 2012, soit trois jours avant le terme fixé par les dispositions précitées ; que la délibération attaquée portant approbation du plan local d'urbanisme a été approuvée le 21 mai 2013 soit cinq semaines avant le terme fixé par ces dispositions ; que, si ces deux délibérations visent les dispositions antérieures à la loi précitée du 12 juillet 2010, elles s'abstiennent de viser cette loi ; que, dès lors, nonobstant la double circonstance que le projet d'aménagement et de développement durable, présenté le 28 juillet 2011, prévoit que les orientations proposées par la commune « respectent le cadre législatif et réglementaires des Grenelle 1 et 2 " et que le rapport de présentation de ce plan indique que le contenu réglementaire du plan d'occupation des sols de la commune d'Ajaccio doit être harmonisé avec les textes en vigueur, notamment la loi portant engagement national pour l'environnement, les auteurs du plan local d'urbanisme d'Ajaccio doivent, compte tenu de la chronologie susrappelée, être regardés comme ayant exercé l'option prévue par les dispositions précitées ; que, dans ces conditions, les dispositions issues de la loi du 12 juillet 2010 relatives au contenu du rapport de présentation, du projet d'aménagement et de développement durable et l'adoption d'orientation d'aménagement et de programmation ne lui sont pas applicables ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L.123-1-2, L. 123-1-3 et L. 123-1-4 du code de l'urbanisme sont inopérants " (TA de Bastia, 16 décembre 2012, n° 1300591).