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    lundi, 06 octobre 2014 12:40

    LE REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE NE REND PAS IRRÉGULIER LE DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION ICPE

    Écrit par

    eolienneEn vertu du principe d'indépendance des législations, la circonstance que le permis de construire sollicité a finalement été refusé, retiré ou annulé est par elle-même sans incidence sur la régularité du dossier de demande d'autorisation de l'installation classée comme sur la légalité de cette autorisation.

    CE, 22 septembre 2014, syndicat mixte pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères (SIETOM) de la région de Tournan-en-Brie, n° 367889:

    "Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce ; que les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; qu'en outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ;
    Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 512-4 du code de l'environnement : " La demande d'autorisation est complétée dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L'octroi du permis de construire ne vaut pas autorisation au sens des dispositions du présent titre (...) " ; que ces règles, qui ont pour objet d'assurer la coordination des procédures d'instruction du permis de construire et de l'autorisation d'exploiter une installation classée, relèvent des obligations de procédure au regard des principes énoncés ci-dessus ;
    Considérant, d'une part, que, conformément au principe d'indépendance des législations, la circonstance que le permis de construire sollicité a finalement été refusé, retiré ou annulé est par elle-même sans incidence sur la régularité du dossier de demande d'autorisation de l'installation classée comme sur la légalité de cette autorisation ; qu'il en résulte qu'en se fondant, pour juger que le dossier de l'exploitant ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 512-4 du code de l'environnement, sur la circonstance que la demande de permis de construire du 4 mai 2005, dont il avait été justifié du dépôt, avait été rejetée à la date à laquelle le préfet a statué sur la demande d'autorisation au titre des installations classées, la cour a commis une erreur de droit".

    Le raisonnement de la cour administrative d'appel, ici censuré par le Conseil d'Etat, était le suivant:

    "qu'il ressort de l'instruction que, par une décision du 27 janvier 2006, le maire d'... a opposé un refus à la demande de permis de construire du 4 mai 2005, et que cette décision de refus, qui mentionnait les voies et délai de recours et n'a pas été contestée, était devenue définitive à la date à laquelle le préfet de Seine-et-Marne a statué sur la demande d'autorisation présentée au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'ainsi, à cette même date, le dossier de cette demande ne répondait pas aux prescriptions des dispositions susvisées de l'article R. 512-4 du code de l'environnement ; que cette demande ne pouvait donc être légalement accueillie, alors même que le SIETOM a présenté, ultérieurement, plusieurs autres demandes de permis de construire, qui ont finalement donné lieu à la délivrance d'un permis de construire le 27 novembre 2009 par le maire d'..." (CAA de Paris, 7 février 2013, n° 12PA00495, Lexbase n° A1145KCE).