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    mercredi, 17 décembre 2014 12:14

    NOUVEAU CAS D'ANNULATION DU PLU POUR INSUFFISANCE DE LA NOTE DE SYNTHÈSE

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    hdvL'insuffisance de la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux n'entraine plus une annulation systématique du PLU, mais nécessite de démontrer que les conseillers municipaux ont reçu par d'autres moyens une information suffisante sur la portée de leur vote.


    L'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dispose:
    " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (…) "
    Ces dispositions visent à assurer un vote éclairé aux conseillers municipaux, et requièrent, lorsqu'il est question de réviser un plan d'occupation des sols en vue de sa mise en forme de plan local d'urbanisme, une « explication des motifs et des choix retenus pour la révision » (CE, 6 octobre 2006, commune de Rueil Malmaison, n° 270931).
    Une note de synthèse insuffisamment éclairante conduisait autrefois à l'annulation systématique du PLU.
    Le juge fait désormais application de la jurisprudence Danthony du 23 décembre 2011, rendu par le Conseil d'Etat en Assemblée du Contentieux (n° 335033), selon laquelle:
    " si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ".

    Ainsi, désormais, l'insuffisance de la note de synthèse accompagnant les convocations des conseillers municipaux n'entraine l'annulation du PLU que si aucune circonstance particulière de la procédure n'a valablement pallié cette insuffisance:

    " Considérant, toutefois, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que le conseil municipal d'Arcachon avait, dans la même composition, délibéré moins de sept mois auparavant sur le projet de révision du plan local, qui comportait l'ensemble des éléments exigés par le code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, la " note du rapporteur " mentionnée ci-dessus fait état des avis des personnes publiques consultées et des suites qui leur ont été réservées, en explicitant la modification apportée au plan soumis à approbation par rapport au projet de révision ; qu'ainsi, l'insuffisance de la note de synthèse n'a pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, exercé d'influence sur le sens de la délibération et n'a pas, par elle-même, privé les membres du conseil municipal d'une garantie ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales avaient été méconnues et qu'il a, pour ce motif, annulé la délibération du 31 janvier 2007 " ; (CE, 17 juillet 2013, n° 350380).
    Par un jugement du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Bastia a procédé à l'annulation totale d'un PLU au motif de l'insuffisance de cette note de synthèse.
    Procédant aux vérifications qui lui incombent désormais en vertu de la jurisprudence Danthony, celui-ci a statué en ces termes:
    " 4. Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le législateur a ainsi entendu garantir le bon fonctionnement démocratique du conseil municipal ; que le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation ou dans un délai suffisant pour garantir le bon fonctionnement démocratique du conseil municipal, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ; 
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une notice explicative aurait été jointe à la convocation ; que si la commune d'Ajaccio soutient qu'un rapport de présentation relatif à l'approbation du plan local d'urbanisme a été transmis aux membres du conseil municipal avant la séance du 21 mai 2013, il ne ressort pas des pièces du dossier que la convocation desdits membres du conseil à cette séance, ait été accompagnée de ce document ni qu'un tel rapport ait été adressé en même temps que la convocation ou en temps utile ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des attestations produites à l'appui de la note en délibéré de la commune d'Ajaccio que les conseillers municipaux aient reçu en temps utiles autre chose que le projet d'approbation de la délibération auquel était joint la première page relative à l'exposé du rapport de présentation, laquelle ne saurait être regardée comme la notice explicative requise dès lors qu'elle se borne à rappeler la chronologie de l'élaboration du plan local d'urbanisme ; que, dans ces conditions, en privant les membres du conseil municipal d'Ajaccio de la possibilité de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat et compte tenu de la nature et de l'importance de l'objet unique de la séance du 21 mai 2013, une telle omission doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant pu avoir une incidence sur le sens de la délibération litigieuse et privé effectivement les membres du conseil municipal d'une garantie ; qu'ainsi, la méconnaissance de cette formalité est de nature à entacher cette délibération d'illégalité " (TA de Bastia, 16 décembre 2014, n° 1300948).