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    mercredi, 17 décembre 2014 12:12

    LE REMANIEMENT DU PADD PEUT NÉCESSITER DE REPRENDRE LA CONCERTATION

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    portUne version du PADD " largement remaniée " par rapport à la version initiale soumise à la concertation ne peut être approuvée sans être à son tour soumise à cette concertation, dans les modalités initialement fixées par le conseil municipal.

    L'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dispose :

    " (…) l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant :
a) Toute élaboration (…) du plan local d'urbanisme ;
    (…) A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère ".

    La jurisprudence relative à ces dispositions considère :

    " (…) qu'il résulte de ces dispositions que la délibération du conseil municipal doit porter, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que cette délibération constitue, dans ses deux volets, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité le document d'urbanisme approuvé, alors même que la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal " (CE, 10 février 2010, commune de Saint-Lunaire, n° 327149).
    Les délibérations sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation peuvent ne pas intervenir simultanément (CE, 17 avril 2013, commune de Ramatuelle, n° 348311).
    Par un jugement du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Bastia a procédé à l'annulation totale d'un PLU au motif de la violation des dispositions précitées.
    Cette annulation est décidée au motif que la commune avait adopté une version du PADD « largement remaniée » par rapport à la version initiale soumise aux réunions et expositions publiques dont le conseil municipal avait décidé l'organisation lors de la fixation des modalités de la concertation.
    Le tribunal a estimé que ce remaniement était suffisamment important pour nécessiter d'être soumis lui aussi à ces mêmes modalités de concertation.
    Faute d'une telle soumission, le PLU est annulé en application de la jurisprudence " commune d'Ilats ", limitant le contrôle juridictionnel de la concertation au respect des modalités décidées par le conseil municipal (CE, 8 octobre 2012, n° 338760).
    L'annulation est motivée en ces termes:
    " Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 21 juillet 2003, le conseil municipal d'Ajaccio a prescrit la révision du plan d'occupation des sols approuvé le 28 octobre 1999 et fixé, afin de garantir l'élaboration démocratique de son plan local d'urbanisme, les modalités de la concertation publique prévue par les dispositions précitées ; que cette concertation consistait en l'organisation de réunions publiques dans les différents quartiers de la commune, la mise à disposition du public d'un registre d'observations et une exposition publique ; qu'une telle concertation s'est déroulée du 24 mars 2007 au 30 juin 2007, date à laquelle le conseil municipal a tiré un bilan de cette concertation ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la délibération en date du 10 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal a arrêté le plan local d'urbanisme, que le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) élaboré initialement par la commune dans le cadre de cette concertation « a été considérablement enrichi par des études complémentaires, des plans de prévention, des documents d'urbanisme particuliers (…) ; Le PADD devait être revu et complété pour intégrer ces éléments essentiels. Sa philosophie générale n'en a pas fondamentalement été affectée, mais son environnement juridique et son contenu ont été précisés (…). Pour poursuivre la concertation sur ce PADD actualisé, et présenté au conseil municipal le 27 juillet 2011, un registre complémentaire a été ouvert (…) " ; que ce registre a été tenu à disposition du public jusqu'au 10 novembre 2011 ; que, par deux délibérations en date du 28 juin 2012 , le conseil municipal d'Ajaccio a retiré la délibération du 10 novembre 2011 et approuvé le bilan de la concertation du projet d'aménagement et de développement durable et arrêté le plan local d'urbanisme ; que la commune d'Ajaccio devant ainsi être regardée comme ayant interrompu la concertation publique entre le 30 juin 2007 et le 27 juillet 2011, avant de reprendre cette concertation à la suite de l'adoption d'un projet d'aménagement et de développement durable largement remanié, elle ne pouvait dès lors, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, poursuivre cette concertation en se bornant à créer un registre supplémentaire d'observations ; qu'il lui incombait également, dans le respect des règles garantissant l'élaboration démocratique de son plan local d'urbanisme qu'elle avait elle-même fixées avec la délibération du 21 juillet 2003, d'organiser des réunions et une exposition publiques destinées à exposer les objectifs figurant dans le projet d'aménagement et de développement durable révisé ; que, dans les circonstances de l'espèce, une telle omission doit être regardée comme ayant pu avoir une incidence sur le sens de la délibération litigieuse et privé les intéressés d'une garantie ; qu'ainsi, la méconnaissance de cette formalité entache d'illégalité le document d'urbanisme approuvé " (TA de Bastia, 16 décembre 2014, n° 1300653).