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    vendredi, 04 septembre 2015 11:55

    L'AFFICHAGE DU PERMIS DE CONSTRUIRE NE PEUT ÊTRE RÉALISÉ SUR UNE VOIE FRÉQUENTÉE UNIQUEMENT PAR LES VOISINS

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    chantierAfin qu'il soit purgé du recours des tiers, le permis de construire doit être affiché en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain, lorsque celui-ci n'est pas directement desservie par une telle voie.

    L'article R. 600-2 du code de l'urbanisme dispose:
    " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ".

    L'article R. 424-15 du même code dispose:
    " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés.
    Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (...) ".

    L'article A. 424-16 dispose:
    " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 (1) indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
    Il indique également, en fonction de la nature du projet :
    a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;
    b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ;
    c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs.
    d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir ".

    Par un arrêt du 27 juillet 2015, le Conseil d'Etat rappelle les règles relatives à l'emplacement de l'affichage:
    * Les mentions du panneau d'affichage doivent être lisibles depuis la voie publique.
    * En l'absence de voie publique desservant le terrain, ces mentions doivent être lisibles depuis une voie privée ouverte à la circulation du public.
    * Lorsque la voie desservant le terrain n'est pas une voie privée ouverte à la circulation du public, le panneau doit être placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain:

     

    " 2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu'il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie publique, d'une voie privée ouverte à la circulation du public ; que lorsque le terrain d'assiette n'est pas desservi par une telle voie et que l'affichage sur le terrain ne pourrait, dès lors, satisfaire à cette exigence, seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain fait courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers autres que les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres ;
    3. Considérant qu'après avoir relevé que la parcelle sur laquelle M. et Mme B... envisageaient de construire leur maison se trouvait au sein d'un lotissement au fond d'une impasse, la cour administrative d'appel de Douai a jugé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que cette voie privée ait été ouverte à la circulation publique ; qu'elle a ainsi souverainement apprécié, sans les dénaturer, les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu'elle a pu en déduire sans commettre d'erreur de droit que M. et MmeB..., qui avaient apposé le panneau d'affichage en bordure de leur terrain, ne justifiaient pas du caractère visible de la voie publique ou d'une voie privée ouverte à la circulation du public des renseignements exigés, conformément aux dispositions des articles R. 421-39 et A. 421-7 du code de l'urbanisme et qu'ainsi le délai de recours contentieux n'avait pu courir à l'encontre du Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer " (CE, 27 juillet 2015, n° 370846).

    Ce faisant, le Conseil d'Etat distingue deux catégories de tiers, en fonction desquelles la forclusion semble devoir être appréciée :
    * les voisins fréquentant la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres,
    * et les tiers qui ne la fréquentent pas.