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    vendredi, 08 janvier 2016 11:44

    UNE AUTORISATION TACITE NAIT LORSQUE LE FACTEUR OMET DE DÉPOSER UN AVIS DE PASSAGE

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    fileLa notification d'un refus d'autorisation d'urbanisme doit être présentée à son destinataire avant l'expiration du délai d'instruction. Lorsque cette notification est confiée à La Poste, un non-respect substantiel de la réglementation postale (comme l'absence d'avis de passage) prive le destinataire d'une garantie et entraîne la naissance d'une autorisation tacite.

    L'article R. 424-1 du code de l'urbanisme dispose:
    " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas :
    a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ;
    b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite (...)".
    Dans un arrêt n° 14BX03676 du 1er décembre 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rappelé les principes qui gouvernent cette notification:
    " 5. D'une part, il résulte des dispositions précitées que l'auteur d'une déclaration préalable doit être mis en mesure de savoir de façon certaine, au terme du délai d'instruction prévu par le code de l'urbanisme, s'il peut ou non entreprendre les travaux objet de cette déclaration. La notification de la décision d'opposition avant l'expiration du délai d'instruction, qui n'est pas un délai franc, constitue dès lors une condition de légalité de cette décision. Cette notification intervient à la date à laquelle le demandeur accuse réception de l'arrêté portant opposition à déclaration préalable, en cas de réception dès la première présentation du pli, ou à défaut, doit être regardée comme intervenant à la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à l'adresse indiquée par le demandeur ".
    En cas de notification par voie postale, la preuve de la date de présentation pèse sur l'autorité compétente, notamment lorsque son destinataire était absent. Cette preuve peut résulter de l'accomplissement des formalités prévues par la réglementation postale, ou d'une attestation circonstanciée émanant des services postaux :
    " 6. D'autre part, il incombe à l'administration, lorsque sa décision est parvenue au pétitionnaire après l'expiration du délai d'instruction et qu'elle entend contester devant le juge administratif l'existence d'une décision implicite, d'établir la date à laquelle le pli accompagnant sa décision a régulièrement fait l'objet d'une première présentation à l'adresse de l'intéressé. Cette preuve peut résulter des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents remis à l'expéditeur conformément à la réglementation postale ou, à défaut, d'une attestation circonstanciée du prestataire ou d'autres éléments de preuve établissant que le courrier a bien été présenté au destinataire dans les conditions réglementaires prévues. A ce titre, il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ".
    Dans cette affaire, le facteur a bien présenté le refus d'autorisation avant l'expiration du délai d'instruction mais, son destinataire étant absent, il n'a pas laissé d'avis de passage. Dans ces conditions, la notification est irrégulière et ne saurait avoir interrompu le délai d'instruction. Celui-ci a donc continué de courir, et une autorisation tacite a été acquise à son expiration:
    " 7. En premier lieu, la commune de Saint-Palais-sur-Mer soutient que l'arrêté contesté du 8 avril 2013, envoyé le lendemain, a été présenté à l'adresse de la société Alpanga le 11 avril 2013. Il ressort, il est vrai d'une lettre du 26 juillet 2013 de la directrice du courrier ouest Bretagne, d'un document de La Poste relatif au suivi de l'envoi, d'une lettre du 28 novembre 2013 du service juridique de la direction du courrier Haute-Bretagne et de l'avis daté du 18 juin 2014 du médiateur du groupe de La Poste, que le pli en cause a été l'objet d'une tentative de distribution le 11 avril 2013. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société Alpanga n'a pas été avisée, à cette date du 11 avril 2013, par un avis de passage mentionnant le motif de la non-distribution du pli, de la mise à disposition de celui-ci au bureau de poste, le médiateur du groupe de La Poste ne parvenant d'ailleurs pas à expliquer les raisons pour lesquelles " le facteur n'a pas déposé un avis de passage dans la boîte aux lettres de la société destinataire comme cela est prévu dans un pareil cas ". Ce non-respect de la réglementation postale par les services postaux a, compte tenu des garanties pratiques de se voir délivrer le pli recommandé qu'elle confère à son destinataire, revêtu un caractère substantiel faisant obstacle à ce que la notification de l'arrêté du 8 avril 2013 soit réputée avoir été régulièrement accomplie le 11 avril 2013, date à laquelle elle a été présentée au siège social de la société Alpanga. Il ressort des pièces du dossier que la date à laquelle le pli accompagnant l'opposition à déclaration préalable a fait l'objet d'une notification dans les formes requises est celle du 16 avril 2013, soit après l'expiration du délai d'instruction intervenu le 12 avril précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que la société Alpanga n'aurait pas été titulaire, à compter du 12 avril 2013, d'une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable qui ne pouvait, en vertu des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme citées ci-dessus, être retirée par l'arrêté contesté, doit être écarté ".
    Une autorisation tacite demeure susceptible de retrait selon les conditions de délai, de motivation et de procédure contradictoire respectivement prévues par les articles L. 424-5 du code de l'urbanisme, L. 211-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.
    Une décision de refus d'autorisation notifiée tardivement est requalifiée en décision de retrait de l'autorisation tacitement obtenue.