Actualités

    jeudi, 10 novembre 2016 11:33

    LES RÈGLES DU LOTISSEMENT NON ENCORE CADUQUES NE RENDENT PAS INOPPOSABLES LES DISPOSITIONS D'URBANISME INTERVENUES POSTÉRIEUREMENT À L'AUTORISATION DE LOTIR

    Écrit par

    chantierLes règles du lotissement non encore caduques ne rendent pas inopposables les dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation de lotir.

    Par un arrêt rendu en chambres réunies le 28 septembre 2016, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur l'applicabilité d'un PLU à un permis de construire accordé avant l'expiration du délai de 10 ans prévu à l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, mais après l'expiration du délai de 5 ans prévu à l'article L. 442-14 du même code.

    Ce faisant, le Conseil a confirmé comment s'articulent en ce cas les règles du lotissement et règles d'urbanisme intervenues postérieurement:

    " 3. En second lieu, l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que, excepté le cas où les colotis mettent en oeuvre la procédure prévue à son deuxième alinéa : " Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ". L'article L. 442-14 du même code prévoit, pour sa part, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables. ".
4. Pour écarter le moyen tiré de ce que le permis de construire délivré le 8 août 2011, modifié par un permis modificatif en date du 11 janvier 2012, méconnaîtrait les règles de coefficient d'occupation des sols fixées par l'article UE 14 du plan local d'urbanisme révisé de la commune de Saint-Ouen, approuvé le 25 janvier 2010, la cour s'est fondée sur ce que, à la date à laquelle le permis de construire en litige avait été délivré à la SCI Rosa Parks, le délai de dix années prévu par l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme n'était pas expiré, ce dont elle en a déduit que les dispositions de l'article UE 14 du plan local d'urbanisme révisé n'étaient pas applicables à la construction projetée. Toutefois, les dispositions de l'article L. 442-9, qui se bornent à fixer une règle de caducité des règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement, n'ont ni pour objet, ni pour effet, à la différence de celles de l'article L. 442-14 du même code, de rendre inopposables à la demande de permis de construire les dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation de lotir. Par suite, en écartant l'application des prescriptions relatives au coefficient d'occupation des sols contenues à l'article UE 14 du plan local d'urbanisme, sans rechercher si elles étaient intervenues dans le délai de cinq ans suivant l'achèvement du lotissement prévu à l'article L. 442-14, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit " (CE, 28 septembre 2016, n° 381115).

    Le Conseil d'Etat considère classiquement que, lorsque les deux règlementations coexistent, l'autorité compétente est tenue d'appliquer la plus sévère de ces règlementations (CE, 20 mars 1992, n° 94878).