Actualités

    vendredi, 10 novembre 2017 11:11

    LE MAINTIEN D'UNE CONSTRUCTION ILLÉGALE PEUT-IL ÊTRE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ?

    Écrit par

    chantierPar une décision n° 2017-672 QPC du 10 novembre 2017, le Conseil Constitutionnel a jugé que la limitation de l'action en démolition, introduite par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (dite "loi Macron"), est conforme à la constitution.

    Dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015, l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme régissait comme suit l'action en démolition des constructions édifiées en vertu d'un permis de construire illégal :
    
" Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L'action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ".
    
La loi du 6 août 2015 est venue supprimer cette action en démolition, à l'exception des constructions situées dans certaines zones protégées ou soumises à des risques naturels ou technologiques.
    
Ces zones sont les suivantes:

    a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés à l'article L. 122-9 et au 2° de l'article L. 122-26, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols ;
    b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l'article L. 146-6, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols, sauf s'il s'agit d'une construction en bois antérieure au 1er janvier 2010, d'une superficie inférieure à mille mètres carrés, destinée à une exploitation d'agriculture biologique satisfaisant aux exigences ou conditions mentionnées à l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime et bénéficiant d'une appellation d'origine protégée définie à l'article L. 641-10 du même code ;
    c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l'article L. 122-12 du présent code ;
    d) La bande littorale de cent mètres mentionnée aux articles L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19 ;
    e) Les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement ;
    f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-16 à L. 332-18 du même code ;
    g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit code ;
    h) Les sites désignés Natura 2000 en application de l'article L. 414-1 du même code ;
    i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au 1° de l'article L. 515-16 dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l'article L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d'étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé ;
    j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement instituées en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ;
    k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l'emprise des sites de stockage de déchets, sur l'emprise d'anciennes carrières ou dans le voisinage d'un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l'article L. 515-12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ;
    l) Les sites patrimoniaux remarquables créés en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine ;
    m) Les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du même code ;
    n) Les secteurs délimités par le plan local d'urbanisme en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 du présent code.

     

     
    La suppression de cette action en démolition en dehors des zones ainsi définies répond à une logique de facilitation des projets d'investissements (l'article 111 de la loi du 6 août 2015 procédant à cette suppression est inséré dans la section 1 " faciliter les projets " du chapitre 1er du titre II de cette loi), et manifeste donc la volonté du législateur de garantir contre la démolition les projets illégaux correspondants.
    
Par une décision du 10 novembre 2017, le Conseil Constitutionnel a jugé cet article conforme à la constitution.
    
Le Conseil juge notamment que :
    
" 5. Aux termes de l'article 4 de la Déclaration de 1789 : " La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ". Il résulte de ces dispositions qu'en principe, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La faculté d'agir en responsabilité met en œuvre cette exigence constitutionnelle. Toutefois, cette dernière ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d'intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée. Il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à condition qu'il n'en résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs ainsi qu'au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (…).
8. En premier lieu, d'une part, en interdisant l'action en démolition prévue au 1° de l'article L. 480-13 en dehors des zones qu'il a limitativement retenues, le législateur a entendu réduire l'incertitude juridique pesant sur les projets de construction et prévenir les recours abusifs susceptibles de décourager les investissements. Il ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.
9. D'autre part, l'action en démolition demeure ouverte par les dispositions contestées dans les zones dans lesquelles, compte tenu de leur importance pour la protection de la nature, des paysages et du patrimoine architectural et urbain ou en raison des risques naturels ou technologiques qui y existent, la démolition de la construction édifiée en méconnaissance des règles d'urbanisme apparaît nécessaire.
10. Cette démolition peut également être demandée sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile lorsque la construction a été édifiée sans permis de construire ou en méconnaissance du permis délivré. Il en va de même lorsqu'elle l'a été conformément à un tel permis en violation, non d'une règle d'urbanisme ou d'une servitude d'utilité publique, mais d'une règle de droit privé.
11. Dans les cas pour lesquels l'action en démolition est exclue par les dispositions contestées, une personne ayant subi un préjudice causé par une construction peut en obtenir la réparation sous forme indemnitaire, notamment en engageant la responsabilité du constructeur en vertu du 2° de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme. La personne lésée peut par ailleurs obtenir du juge administratif une indemnisation par la personne publique du préjudice causé par la délivrance fautive du permis de construire irrégulier ".
    
La portée de cette suppression s'étend aux instances judiciaires en cours (Cass. civ., 23 mars 2017, n° 16-11081, BJDU 4/2017 p. 2543).
    Bien plus, la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation statuant sur les démolitions ordonnées en vertu de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme est rendue notamment au visa de l'article L. 480-13 de ce code (Cass. crim., 18 nov. 2008, n° 08-83542 ; Cass. crim., 12 janv. 2010, n° 09-80531; Cass. crim., 16 déc. 2014, n° 13-86482; Cass. crim., 10 nov. 2015, n° 14-86876 - voir sur ce point : J.-H. Robert, Droit pénal n° 6, juin 2017, comm. 92).